Brexit - Foire aux questions

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. Cet accord assure la sécurité juridique des citoyens depuis que les traités et le droit de l'Union ont cessé de s'appliquer au Royaume-Uni.

L'accord de retrait concerne notamment les domaines suivants :      

  • Les droits des citoyens, pour protéger les choix de vie de plus de trois millions de citoyens de l'Union au Royaume-Uni et de plus d'un million de ressortissants du Royaume-Uni dans les pays de l'UE, préserver leur droit de séjour et faire en sorte qu'ils puissent continuer à apporter leur contribution à leur communauté.
  • Les questions relatives à la séparation, pour garantir la cessation sans heurts de l'application des modalités actuelles et assurer un retrait ordonné (par exemple, pour permettre aux marchandises mises sur le marché avant la fin de la période de transition d'atteindre leur destination, pour protéger les droits de propriété intellectuelle existants, y compris les indications géographiques, pour mettre fin à la coopération policière et judiciaire en cours en matière pénale ainsi qu'à d'autres procédures administratives et judiciaires, pour réglementer l'utilisation des données et informations échangées avant la fin de la période de transition, les questions liées à Euratom, ainsi que d'autres matières).
  • Le règlement financier, pour garantir que le Royaume-Uni et l'UE honoreront toutes les obligations financières contractées alors que le Royaume-Uni était membre de l'Union.
  • Une solution opérationnelle sur le plan juridique qui évite l'établissement d'une frontière physique sur l'île d'Irlande, protège l'économie de l'ensemble de l'île et l'accord du Vendredi Saint (ou accord de Belfast) dans toutes ses dimensions, et préserve l'intégrité du marché unique de l'UE.

L’accord de retrait a également ouvert une période de transition qui s’est achevée le 31 décembre 2020, période durant laquelle le Royaume-Uni appartenait à l'Union douanière et au marché intérieur participe aux institutions et structures de gouvernance de l'UE. La période de transition a aidé en particulier les administrations, les entreprises et les citoyens à se préparer et à s'adapter au retrait du Royaume-Uni de l’UE tout en permettant la négociation d’un accord sur les relations futures entre les deux parties.

Un accord de commerce et de coopération a été conclu le 30 décembre 2020 entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Cet accord détermine  les conditions qui s’appliquent aux échanges avec le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur provisoire de l’accord).

L’accord exempte notamment les échanges de marchandises de droits de douanes et de quotas mais n’est pas équivalent à l’appartenance du Royaume-Uni au marché unique européen et à l’Union douanière.

Concrètement, pour mon entreprise, cela se traduit par :

  • le rétablissement des formalités douanières et de transit depuis le 1er janvier 2021 ;
  • le rétablissement des contrôles sur la TVA et les droits d’accises ;
  • la fin de la libre circulation des capitaux, des marchandises, des services, des personnes (travailleurs, étudiants, voyageurs) ;  
  • la fin de la reconnaissance dans l’Union européenne des procédures administratives accomplies au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021 et réciproquement ;
  • le rétablissement automatique de certaines barrières réglementaires à l’export ou à l’import :
    - fin de l’application de certains dispositifs « marché intérieur » (par exemple la reconnaissance des qualifications professionnelles, des procédures d’homologation, de la Carte Européenne d’Assurance Maladie, ou la participation du Royaume-Uni à l’EUIPO - l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, impliquant certains changements en matière de propriété intellectuelle, etc.) ;
    - rétablissement des formalités relevant du Ministère de l’agriculture (contrôles sanitaires à l’import, certifications sanitaires à l’export et certificats de capture) ;
    - duplication de certaines procédures règlementaires relatives aux conditions d’accès au marché (agriculture et agroalimentaire, santé, aéronautique, chimie, etc.) ;
    - nouveau droit applicable (droit du travail, contrats, propriété intellectuelle, industrie, etc.).

Vous êtes concerné si :

  • Vous vendez des biens ou fournissez des services au Royaume-Uni.
  • Vous achetez des biens ou faites appel à un prestataire de services établi au Royaume-Uni.
  • Vous disposez d’une filiale au Royaume-Uni.
  • Vous utilisez des autorisations de mise sur le marché ou des homologations détenues par des entreprises britanniques ou obtenues auprès d’entités britanniques.
  • Vous avez des salariés français au Royaume-Uni ou des salariés britanniques en France.
  • Vous transportez des personnes ou des marchandises.
  • Votre activité repose sur la protection de titres de propriété intellectuelle actifs au Royaume-Uni (marques européennes, indications géographiques, certificats d’obtention végétale, etc.).
  • Vous êtes impliqué dans un projet européen avec des partenaires britanniques.
  • Vous effectuez des missions au Royaume-Uni.

NB : Vos clients ou fournisseurs sont eux aussi concernés.

1. Évaluer

Vous devez avant tout réaliser un autodiagnostic pour recenser toutes les conséquences du Brexit, directes et indirectes, sur votre activité.

Il s’agit d’identifier l’ensemble des impacts (juridique, ressources humaines, coûts, localisation des activités, modalités de transport, données, contrats, projets collaboratifs, etc.).

Un outil d’autodiagnostic régulièrement mis à jour est à votre disposition en ligne.

2. Planifier

Vous devez établir un plan de contingence dont l’objectif est de prévoir et planifier la mise en œuvre des mesures à prendre pour atténuer les impacts identifiés précédemment. Pour construire ce plan vous aurez, pour chaque mesure, examiné au préalable les différentes options qui s’offrent à vous en vous appuyant sur les personnes/ressources les mieux à même de vous conseiller, et en particulier les services de l’Etat, les Chambres de commerce et d’industrie, les Chambres des métiers et de l’artisanat, Business France, les fédérations ou ordres professionnels, votre service juridique ou informatique.

3. Mettre en œuvre

Une fois que vous avez déterminé les solutions les plus adaptées, il s’agit d’informer vos partenaires et de mettre en œuvre les changements nécessaires (systèmes d’information, contrats, ressources humaines, logistique, production, achat/vente, etc.).

Dans un univers économique concurrentiel, il est primordial de vous de vous adapter aux transformations induites par la conclusion de cet accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni. Le travail  de préparation, également engagé par vos concurrents, pourrait être l’occasion d’optimiser vos process.

La plateforme gouvernementale consacrée au Brexit permet d’apporter les premières réponses à vos questions en fonction de votre situation (particuliers et entreprises) et de votre domaine d’activité : brexit.gouv.fr

Sept adresses de courriel sont à votre disposition.

Aux côtés de l'adresse mail générale brexit.entreprises[ @ ]finances.gouv.fr, onze boîtes ou formulaires de contact thématiques sont à votre disposition pour vos questions spécifiques :

Courriels dédiés au Brexit :

  • Douane : brexit[ @ ]douane.finances.gouv.fr 
  • Agriculture : brexit[ @ ]agriculture.gouv.fr   
  • Impôts - Finances publiques : brexit.impots[ @ ]dgfip.finances.gouv.fr
  • Travail : brexit[ @ ]travail.gouv.fr 
  • Santé : brexit[ @ ]sante.gouv.fr 
  • Affaires étrangères : brexit.due-int[ @ ]diplomatie.gouv.fr
  • Justice : info-brexit[ @ ]justice.gouv.fr
  • Erasmus (gérée par l'agence Erasmus+ France / Education Formation) : erasmusplus.brexit[ @ ]agence-erasmus.fr

Formulaires de contact Brexit

Questions spécifiques

Libre circulation des marchandises

L’accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, exempte les échanges de marchandises de droits de douanes et de quotas entre les deux pays sous réserve du respect des règles préférentielles d’origines.

Toutefois, toutes les barrières aux échanges n’ont pas été levées. Le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers et des formalités douanières sont nécessaires. Par ailleurs, de nouvelles règles de certification, d’homologation, de marquage et d’autorisations de mises sur le marché sont effectives dès le 1er janvier dans le cadre des échanges entre le Royaume-Uni et l’Union européenne dans certains domaines (aéronautique, automobile, chimie, dispositifs médicaux, biens à double usage). Des contrôles sanitaires et phytosanitaires sur les marchandises d’origine animale ou végétale sont imposés aux frontières.  

Certification

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. Un accord de commerce et de coopération a été trouvé le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, celui-ci détermine les conditions qui s’appliquent aux échanges de biens avec le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021. 

Dans les cas où les procédures d’évaluation de la conformité applicables à vos produits prévoient l’intervention d’un organisme notifié (ON), ceux-ci doivent désormais posséder des certificats délivrés par un ON de l’UE-27.

Dans ces conditions, si vous disposez de certificats délivrés par un ON britannique avant le 1er janvier 2021, vous devez, pour poursuivre la mise sur le marché dans l’UE-27 de vos produits :

  • soit introduire une nouvelle demande de certificat auprès d’un ON de l’UE-27,
  • soit faire transférer le dossier et le certificat correspondant de l’organisme notifié britannique à un organisme notifié de l’UE-27, qui assumera alors la responsabilité de ce certificat. Ce transfert sera réalisé sur la base d’un arrangement contractuel entre le fabricant, l’organisme notifié britannique et un organisme notifié de l’UE-27.

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne détermine les conditions qui s’appliquent aux échanges de biens  avec le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021.

Il n’est pas nécessaire de faire certifier à nouveau votre produit si votre marchandise était déjà « mise sur le marché » au 31 décembre 2020, c’est-à-dire, qu’elle est sortie de votre chaine de production et qu’elle fait l'objet d'une offre ou un accord (écrit ou verbal) entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du transfert de la propriété, de la possession ou de tout autre droit concernant le produit en cause après la phase de fabrication. Ce transfert peut s'effectuer à titre onéreux ou gratuit et n'exige pas la cession physique du produit. Le produit peut donc toujours être dans vos stocks et il ne sera pas nécessaire de modifier le numéro de l'organisme notifié sur le produit et la déclaration de conformité si le produit a fait l'objet d'une évaluation par un organisme notifié.

En revanche, si elle n’a pas été mise sur le marché au 31 décembre 2020, il est nécessaire de faire certifier à nouveau le produit par un organisme d’évaluation de la conformité (organisme notifié) situé sur le territoire de l’UE27 et de modifier le numéro de l'organisme notifié sur le produit et la déclaration de conformité si le produit a fait l'objet d'une évaluation par un organisme notifié.

Marquage CE

Certains produits, qui représentent l'essentiel des échanges intracommunautaires, font l'objet d'une réglementation sectorielle harmonisée au niveau européen. L'harmonisation technique est réalisée par le biais de directives ou de règlements, dont certains imposent le marquage « CE » grâce auquel les entreprises attestent de la conformité de leurs produits aux exigences des textes législatifs, notamment en matière de sécurité et de santé. Ce marquage est obligatoire pour permettre la libre circulation des produits concernés sur l’ensemble du territoire de l’Union.

A compter du 1er janvier 2021, les marquages ou étiquetages de marchandises mises sur le marché de l’Union qui désignent des organismes ou des personnes établi(e)s au Royaume-Uni ne seront plus conformes aux exigences européennes. Selon la nature de vos activités et de vos liens réglementaires avec des entités britanniques, vous devez donc vous renseigner et entreprendre les procédures nécessaires.

Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le marquage des produits mis sur le marché britannique va évoluer : le logo UKCA (UK Conformity Assessed) remplacera progressivement le logo CE.

La majorité des exigences techniques, procédures d'évaluation et normes applicables sont actuellement similaires aux exigences en vigueur au sein de l'Union européenne – c’est-à-dire qu’elles couvrent la plupart des produits qui nécessitent à ce jour le marquage CE. Les autorités britanniques indiquent que le marquage CE sera encore accepté jusqu'au 1er janvier 2022, dans la plupart des cas. Vérifier sur leur site si c’est le cas pour les produits que vous souhaitez exporter.

Si ce n’est pas le cas, il vous faudra effectuer une demande de marquage UKCA auprès d’un organisme de conformité britannique. A ce stade, ils sont les seuls habilités à délivrer ce marquage.

A noter que le marquage UKCA seul ne peut pas être utilisé pour les biens mis sur le marché en Irlande du Nord, qui restent soumis au marquage CE ou au marquage UK(NI).

Propriété intellectuelle

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne détermine les conditions qui s’appliquent aux échanges de biens  avec le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021.

Plusieurs cas de figure se présentent en fonction de la nature de vos titres :

  • Les brevets européens (OEB), qui ne sont pas juridiquement liés à l’UE, resteront valables au Royaume-Uni après sa sortie de l’UE. Aucune démarche n’est donc nécessaire. L’accord du 24 décembre 2020  entérine l’extension de la protection pour les brevets pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, néanmoins sans mentionner la durée maximum de cette extension. Le Brexit n'aura aucune conséquence sur les brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets. Ces brevets sont fondés sur la Convention sur le brevet européen, qui inclut également des pays non-membres de l'UE tels que la Suisse, la Norvège et la Turquie. Rien ne change non plus pour les demandes en cours ou futures de brevet européen.
  • De même, la protection des certificats d’obtention végétale n’est pas impacté par le Brexit, le Royaume-Uni étant membre de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
  • En revanche, les marques de l’UE (1), ainsi que les dessins et modèles communautaires (2), ne sont plus protégés sur le territoire britannique de manière automatique :

1.  Les marques de l’Union européenne n’incluent plus le territoire britannique à compter du 01 janvier 2021. Si vous souhaitez disposer d’un droit de marque au Royaume-Uni et sur le territoire de l’Union européenne et que celle-ci n’a pas encore été déposée ou enregistrée auprès de l’EUIPO au  31/12/2020, alors  il conviendra de procéder à deux dépôts différents : un auprès de l’EUIPO et l’autre auprès de l‘office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO).

Concernant les marques déjà déposées ou enregistrées avant le 1er janvier 2021, deux situations se présentent, avec des conséquences différentes :

- La marque de l’union européenne est enregistrée auprès de l’EUIPO au 31/12/2020

Par principe, la marque de l’UE sera "clonée" dans le registre britannique, gratuitement, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque internationale désignant l’UE, et quelle que soit la nature de la marque (individuelle, collective ou de certification). Aucun examen ne sera réalisé par l’Office britannique (l’«UKIPO»). La marque clonée héritera de la date de dépôt de la marque de l’UE initiale, conservant ainsi son antériorité.

Nous attirons votre attention sur la nécessité de disposer, à partir du 31 décembre 2023, d’une adresse postale de correspondance au Royaume-Uni pour les échanges avec l’UKIPO. Il sera donc nécessaire de désigner un mandataire local, engendrant des frais complémentaires (environ 120 €HT par marque).

Si vous estimez qu’une marque britannique n’est pas opportune dans le cadre du développement de vos produits ou services, il sera possible, dans certains cas, de refuser l’importation automatique de la marque dans le registre de l’UKIPO (« opt-out »). Vous ne disposerez alors plus de droit de marque au Royaume-Uni.

Pour ce qui concerne le cas particulier des licences :  En l’absence de précision contraire au contrat, la licence continuera de produire ses effets au Royaume-Uni et inclura de facto la marque britannique clonée. Si la marque de l’UE fait l’objet d’une licence et que le titulaire souhaite recourir à la procédure d’opt-out, une information devra être préalablement délivrée au licencié ou son accord obtenu. La décision de recourir à la procédure d’opt-out devra être prise au cas par cas.

Enfin, si votre marque de l’UE existante expire entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, un délai complémentaire de six mois sera accordé afin de réaliser la formalité payante de renouvellement de la marque clone britannique, sans paiement d’une surtaxe. La marque de l’UE devra être renouvelée indépendamment.

- La marque de l’Union européenne est en cours d’enregistrement auprès de l’EUIPO au 31/12/2020

Si la marque a été déposée ou publiée auprès de l’EUIPO, c’est-à-dire qu’elle se situe entre la phase d’examen et la phase d’opposition, alors elle ne sera pas importée dans le registre britannique.

 Si vous souhaitez maintenir vos droits sur ce territoire, un nouveau dépôt de marque britannique devra être réalisé avant le 30 septembre 2021 pour conserver la date de dépôt de la marque de l’UE initiale. Les frais à prévoir pour une telle démarche sont de l’ordre de 1 600 € pour 3 classes. Un devis détaillé peut vous être adressé au cas par cas sur demande.

L’équipe du pôle marques de la mission APIE se tient à votre disposition pour mettre en place la stratégie la plus pertinente pour la protection de vos marques au Royaume-Uni.

 

2. Pour les dessins et modèles communautaires, en raison de l’exigence de nouveauté, la situation est plus complexe si les dessins et modèles ont déjà été publiés ou exploités. Il conviendra de se poser la question de l’opportunité d’un dépôt sous forme d’un modèle ou sous une autre forme.

Les dessins et modèles communautaires non enregistrés (DMCNE), qui bénéficient dans l’UE d’une protection de 3 ans, ne seront plus protégés sur le territoire du Royaume-Uni. Dès lors, vos dessins et modèles devront être divulgués dans un État membre de l’UE pour faire naître la protection de 3 ans et il est préférable, par prudence, de les déposer devant l’IPO pour une protection sur le territoire britannique.

Les dessins et modèles internationaux désignant « l’UE » (système de Madrid pour les marques et arrangement de la Haye pour les dessins et modèles) ne seront plus protégés sur le territoire du Royaume-Uni. Par prudence, il est préconisé de désigner le Royaume-Uni dans la demande de titre international auprès de l’OMPI ou de redéposer votre titre au Royaume-Uni directement par la voie nationale.

  • Si vous êtes habilités à utiliser une indication géographique (IGP), une appellation d'origine (AOP), une spécialité traditionnelle garantie (STG) ou une mention traditionnelle pour le vin, vous pouvez continuer à l’utiliser, sans réexamen, au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020.

En effet, les indications géographiques (IGP), appellations d'origine (AOP), spécialités traditionnelles garanties (STG) et mentions traditionnelles pour le vin existantes au 31 décembre 2020, continueront de bénéficier du même niveau de protection au Royaume-Uni que celui garanti au sein de l'Union européenne.

En revanche, celles qui seront créées après le 31 décembre 2020 ne bénéficieront plus d’une reconnaissance et d’une protection au Royaume-Uni. La protection de ces nouvelles indications géographiques européennes au Royaume-Uni devra être conforme aux modalités et procédures établies par les autorités britanniques. La protection des indications géographiques n’étant pas aussi élevée sur le territoire britannique que dans l’UE, il sera également utile de déterminer comment les protéger au Royaume-Uni.

Enfin, dans tous vos contrats contenant une clause de propriété intellectuelle, il est nécessaire d’ajouter « Royaume-Uni » à côté de l’Union européenne parmi les territoires visés, si vous détenez des droits sur ce territoire.

Pour plus d’informations : https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a.

Dans l’hypothèse d’un dépôt directement déposé devant l’INPI par un ressortissant britannique, ce dernier devra constituer mandataire sur le territoire de l’UE ou de l’EEE pour recevoir les notifications émises par l’INPI. À défaut, la notification s’opérera par publication au BOPI.

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’ accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne détermine les conditions qui s’appliquent à la propriété intellectuelle. 

A compter du 1er janvier 2021, les entreprises et les organisations qui sont établies au Royaume-Uni, ainsi que les personnes physiques qui résident au Royaume-Uni, ne seront plus admises à faire enregistrer des noms de domaine .eu ou, si elles en sont déjà titulaires, à les faire renouveler.

Cela implique que :

  • le registre responsable du domaine .eu est habilité à révoquer votre nom de domaine de sa propre initiative,  depuis le 1er janvier 2021 ;
  • Les droits reconnus ou établis par le Royaume-Uni, mais non par l’UE ou par ses Etats membres, ne peuvent plus être invoqués dans le cadre des procédures de révocation d’enregistrements spéculatifs et abusifs.

L’ accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne détermine les conditions qui s’appliquent à la propriété intellectuelle.

Les relations entre l’UE et le Royaume-Uni en matière de droit d’auteur sont donc désormais régies par l’accord du 30 décembre 2020, p.151 à 154.

Celui-ci prévoit des dispositions qui viennent compléter les règles de l’ADPIC et les instruments internationaux existant en matière de propriété littéraire et artistique, ainsi que le principe d’une clause de traitement national. Les dispositions du nouvel accord couvrent l’ensemble des secteurs protégés par le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les biens protégés par le droit de suite. Il reprend les principes classiques fixés par le droit de l’Union européenne, tout en prévoyant la possibilité d’aller au-delà. Il est alors possible pour l’Union européenne de maintenir les avancées de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. 

Contrats

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne détermine les conditions qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2021..

La validité juridique de vos contrats n'est pas affectée par le Brexit, mais il conviendra de vous interroger sur la stabilité de vos relations contractuelles du fait des dénonciations possibles des co-contractants et, éventuellement, de réviser vos contrats.

Cette révision peut être rendue nécessaire si, par exemple, certains de vos contrats stipulent que le Royaume-Uni est membre de l’UE. Elle peut être souhaitable, mais non nécessaire, si les contrats en vigueur renvoient au droit ou à une juridiction britannique, ou encore ne prévoient pas de clause permettant de prendre en compte  les changements de prix (en cas de frais liés aux procédures douanières), etc.

Dans le cadre d’échanges de biens notamment, les contrats indiquent les responsabilités de chaque partie en matière de déclaration des produits auprès des autorités douanières ou des autorités compétentes.

Veillez à ce que vos contrats comportent des clauses claires quant aux conséquences du Brexit sur les obligations (de livraison) mutuelles que vous souscrivez depuis le 1er janvier 2021. Vérifiez également si vous êtes en mesure de les respecter et de supporter ou refacturer les coûts qui y sont liés. Ce faisant, soyez particulièrement attentif aux (anciens) contrats de longue durée qui se prolongent au-delà du 31 décembre 2020, date marquant la fin de la période de transition. Soyez également attentif aux contrats portant sur des produits strictement réglementés, et veuillez-vous référer régulièrement à la législation britannique applicable .

Données personnelles

Dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020, le Royaume-Uni et l’Union Européenne sont convenus que le règlement européen pour la protection des données personnelles (RGPD) restera applicable de manière transitoire au Royaume-Uni pour une durée supplémentaire maximale de 6 mois.

En conséquence, jusqu’au 1er Juillet 2021 toute communication de données personnelles vers le Royaume-Uni continuera de se faire dans le cadre actuel et ne sera pas considérée comme un transfert de données vers un pays tiers.  Aucune formalité additionnelle n’est donc requise pour les organismes en France ou au Royaume-Uni jusqu’au 1er Juillet 2021. En particulier, il n’est pas requis d’encadrer les flux de données personnelles vers le Royaume-Uni au moyen de garanties appropriées prévues par le RGPD pour les transferts vers les pays tiers.

A l’issue de cette période de 6 mois et à défaut d’une décision de la Commission européenne autorisant de façon générale les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni dite « décision d’adéquation », toute communication de données personnelles vers le Royaume-Uni sera considérée comme un transfert de données vers un pays tiers au regard du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Votre entreprise n’aurait plus le droit, à l’issue de cette période de six mois, de transférer des données personnelles au Royaume-Uni, à moins de mettre en place des garanties spécifiques. Quatre options s’offrent à vous. Vous pouvez mettre en place :

  • des clauses contractuelles types (CCT), modèles publiés par la Commission européenne (non soumises au contrôle de la CNIL) ;
  • des clauses contractuelles ad hoc, qui doivent être approuvées par la CNIL (plus contraignantes, valides 3 ans seulement) ;
  • des règles d'entreprise contraignantes (Binding Corporate Rules - BCR),  qui doivent être approuvées par la CNIL, puis par le comité européen de la protection des données (elles permettent d’encadrer le transfert des données pour l’ensemble des entités d'un groupe).
  • vous pouvez également rapatrier en France ou sur le territoire de l’UE27 vos données hébergées au Royaume-Uni.

L’Union européenne s’est engagée dans l’accord du 24 décembre 2020 à instruire rapidement l’opportunité de l’adoption d’une décision d’adéquation permettant les flux de données personnelles vers le Royaume-Uni.

Participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union

La sortie du Royaume-Uni n’affecte pas la participation des entités britanniques au programme Horizon 2020 (2014-2020). En effet, les fonds européens ont déjà été engagés pour les projets déclarés lauréats avant la fin de la période de transition et le retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union européenne et le gouvernement britannique s’est engagé à garantir les financements pour les projets lauréats.

Cependant, les projets européens auxquels vous participez pourraient être affectés par la non-reconduction de la participation des autorités britanniques. Dans ce cas, il vous est recommandé d’échanger dès à présent avec les autres partenaires sur la poursuite des projets, notamment sur leurs capacités de financement.

L’accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne prévoit les conditions générales de participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union, les règles financières et les conditions de suspension et de finalisation de la participation.

Le Royaume-Uni participera à cinq programmes ouverts aux pays tiers : Horizon Europe, programme Euratom recherche et formation, ITER, Copernicus, programme spatial (SST).Le Royaume-Uni participera à l’ensemble du programme Horizon Europe, à l’exception du Conseil européen de l’innovation.

Par ailleurs, le Royaume-Uni ne participera plus au programme Erasmus.

Droit des sociétés

L’ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 permet de préserver la situation des sociétés de professions réglementées dont une part du capital et des droits de vote est détenue par des ressortissants britanniques ou par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni.

Les ressortissants britanniques et les personnes morales établies au Royaume-Uni peuvent ainsi continuer à détenir des parts de capital et droits de vote dans les sociétés concernées aux conditions légales prévues pour les ressortissants européens et pour les personnes physiques ou morales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

L’ordonnance assure également la continuité de l’activité des succursales de cabinets d’avocats et d’experts comptables britanniques qui participent à la vie économique de la France. Toutefois, elle ne permet pas d’accroître une participation ni d’ouvrir une nouvelle succursale en France après la fin de la période de transition. Ces dispositions sécuriseront la situation de cabinets de professions libérales telles que les avocats, les experts comptables ou les architectes qui  emploient aujourd’hui des associés ou collaborateurs français.

Circulation des personnes

Les ressortissants du Royaume-Uni qui viennent exercer une activité rémunérée en France pendant un séjour ≤ 90 jours bénéficient d’une dispense de visa de court séjour.

Au demeurant, il convient de relever qu'une autorisation de travail est requise pour les ressortissants Britanniques venant exercer une activité rémunérée pendant un séjour d'une durée inférieure à 90 jours (= la période d'exemption de visa de court séjour), sauf pour l'exercice de certaines activités mentionnées à l'article D. 5221-2-1 du code du travail :

« 1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
« 2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
« 3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
« 4° Le mannequinat et la pose artistique ;
« 5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
« 6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
« 7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités. »

Attention : un visa de long séjour est nécessaire pour ceux souhaitant exercer une activité rémunérée pendant un séjour d'une durée supérieure à 90 jours.

A noter que cette dispense de visa de court séjour comporte une condition de réciprocité, ce n’est qu’après le 1er janvier que l’UE pourra constater qu’elle est effectivement accordée (ou pas) par le Royaume-Uni. Si jamais la réciprocité était incomplète, l’UE entrerait alors dans un dialogue avec le Royaume-Uni pour la corriger et ce n’est qu’en cas d'échec de ce dialogue que la suspension de l’exemption de visa à l’égard des Britanniques serait envisagée.

Pour plus d’informations concernant la mobilité professionnelle des ressortissants britanniques qui entrent en France à partir du 1er janvier 2021, voir le site Internet de l’ambassade de France à Londres : https://uk.ambafrance.org/BREXIT-Dispositions-relatives-aux-visas

 

Que prévoit l’accord en matière de mobilité professionnelle ?

L’accord permet à certaines catégories d’individus d’entreprendre des séjours professionnels temporaires, sans quotas numériques. Les transferts intra-groupe sont ainsi autorisés jusqu’à trois ans pour les cadres exécutifs et employés spécialisés ; les visiteurs se déplaçant dans le but d’établir une entreprise ou de conduire certaines activités au nom de leur entreprise peuvent prétendre à 90 jours par période de six mois ; et les prestataires de services dont les contrats requièrent une présence physique pour pouvoir être exécutés se voient accorder un droit de séjour équivalent à la durée de contrat (sans néanmoins pouvoir dépasser un an).

Parallèlement, une coordination est prévue pour les prestations de sécurité sociale (pensions, pré-retraite, santé, congé de maternité/paternité, accidents du travail, allocation chômage) afin de faciliter les mobilités. Le protocole de coordination de sécurité sociale, figurant en annexe de l’accord, détaille les règles applicables pour chacune des catégories.

Conditions de concurrence équitable

Compte tenu de leur proximité géographique et de leur interdépendance économique, l'UE et le Royaume-Uni sont convenus de prendre des engagements solides en vue de garantir une concurrence ouverte et loyale et de contribuer au développement durable. L’accord prévoit un niveau élevé d'accès au marché, sans tarifs douaniers ni contingents, pour toutes les marchandises. Ce type d'accès au marché unique de l'UE nécessite d’autant plus l'établissement de règles claires et crédibles pour garantir une concurrence loyale et ouverte. Si une partie fausse unilatéralement les conditions de concurrence, des outils et des mécanismes efficaces peuvent être actionnés pour y remédier, à savoir :

  • une mise en œuvre effective sur le plan intérieur, qui inclut le contrôle des subventions par les autorités et juridictions nationales et un rôle dévolu à une autorité ou à un organe indépendant, ainsi que des procédures administratives et judiciaires appropriées dans les domaines en rapport avec les normes sociales et de travail, l'environnement et le climat;
  • une gouvernance appropriée et efficace et des mécanismes de règlement des différends pour la résolution des litiges survenant entre l'UE et le Royaume-Uni au sujet de l'application de l'accord, notamment au moyen du mécanisme horizontal de règlement des différends ou de groupes d'experts spéciaux;
  • des mesures compensatoires adoptées unilatéralement afin de réagir rapidement lorsqu'une subvention cause un effet négatif significatif sur le commerce ou les investissements entre l'UE et le Royaume-Uni. La partie peut demander des informations sur cette subvention, qui doivent être produites sous 30 jours. Les consultations sont réputées conclues sous 60 jours. Après ce délai, il est possible d’adopter unilatéralement des mesures compensatoires, à conditions de disposer de preuves suffisantes que la subvention cause, ou qu’il existe un risque sérieux qu’elle causera, un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les parties. Le dispositif de preuve doit notamment faire mention de biens identifiables, de fournisseurs de services ou d’autres acteurs économiques.
  • des mesures de rééquilibrage unilatérales en cas de divergences significatives dans les domaines des normes sociales et du travail, de l'environnement ou de la protection du climat, ou du contrôle des subventions, ayant une incidence importante sur le commerce ou les investissements entre les parties. Ces mesures peuvent s'avérer utiles, par exemple, dans le cas où le système de contrôle des subventions d'une des parties n'empêcherait pas, de manière systémique, l'adoption de subventions faussant les échanges commerciaux, ce qui procurerait un avantage concurrentiel à cette partie. La charge de la preuve repose sur la partie qui subit les effets de la divergence et souhaite introduire des mesures de rééquilibrage. Les preuves doivent porter à la fois sur la divergence elle-même ainsi que sur les effets matériels de cette divergence.

L’accord contient donc deux dispositifs unilatéraux qui ont vocation soit à sanctionner une violation de l’accord, soit à compenser les effets d’une subvention ou d’une divergence règlementaire qui affecte de façon significative le commerce et l’investissement entre le Royaume-Uni et l’UE.                     Le recours au mécanisme horizontal de règlement des différends sera possible, en particulier concernant la régression des normes sociales ou environnementale de l’autre partie

Ce paquet de mesures est primordial pour assurer une relation économique et commerciale mutuellement bénéfique entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

L’efficacité des mécanismes de contrôle prévus par l’accord repose en partie sur la vigilance et la réactivité dont feront preuve les acteurs publics comme privés pour identifier les secteurs ou les entreprises dans lesquels un soutien public britannique ou l’adoption de normes ou de règles contraires au principe de non-régression serait dommageable aux entreprises françaises et européennes.

Nous vous invitons donc à transmettre à l’adresse suivante toute information d’intérêt permettant de signaler ou de documenter des subventions ou des projets de subventions pouvant causer un dommage à votre entreprise ou votre secteur d’activité, ainsi que toute divergence règlementaire en matière de normes sociales, environnementales ou climatiques.

brexit.entreprises[ @ ]finances.gouv.fr

Les services du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance sont pleinement engagés dans la limitation des effets du Brexit sur les entreprises et sur les filières industrielles françaises. Après analyse, les informations transmises pourront être portées à la connaissance de la Commission européenne. L’Union européenne pourra si nécessaire ouvrir une consultation avec le Royaume-Uni, demander l’établissement d’un tribunal arbitral ou d’un panel d’experts, voire adopter des mesures autonomes. Dans le cadre de ces actions, il est primordial de bénéficier d’informations objectives de nature quantifiables, afin de soutenir au mieux l’affaire portée par l’Union européenne.

L'UE et le Royaume-Uni se sont accordés sur des règles substantielles et des outils d’application de l’accord s’agissant des subventions.

  1. Règles substantielles

  • Principes généraux

Pour être octroyées, les subventions doivent respecter un ensemble de principes contraignants:

  • une contribution à un objectif d'intérêt public bien défini (par exemple la transition verte);
  • la nécessité d'une intervention de l'État pour remédier à une défaillance du marché (par exemple, pour assurer des services de bus scolaire dans des villages reculés);
  • le caractère adéquat et l'effet incitatif de la subvention (il n'existe aucune autre mesure qui aurait le même effet);
  • la proportionnalité de la subvention, compte tenu de ses effets négatifs sur les échanges entre l'UE et le Royaume-Uni.
  • 1.2 Principes spécifiques

Ces principes généraux sont complétés par des principes contraignants spécifiques applicables aux secteurs clés (par exemple le transport aérien, l'énergie ou les services financiers) ou à certains types de subvention (par exemple le sauvetage et la restructuration de sociétés en difficulté, les garanties illimitées, les subventions à l'exportation, les services d'intérêt économique public ou les grands projets transfrontaliers).

L'UE et le Royaume-Uni ont également convenu de faire référence, dans une déclaration conjointe, à des principes non contraignants relatifs à d'autres subventions spécifiques à la recherche et au développement et au développement des régions défavorisées (les «subventions régionales») ainsi qu'aux subventions octroyées au secteur des transports (aéroports, ports et transport routier).                              Ces principes guideraient les deux parties dans la mise en œuvre et l'élaboration de leurs règles relatives aux subventions. Les déclarations UE-Royaume-Uni ont été publiées le 31 décembre 2020 au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles ici.

  • 1.3 Transparence

L'UE et le Royaume-Uni publieront des informations sur un site web officiel ou dans une base de données publique dans les six mois suivant l'octroi de la subvention, un délai porté à un an pour les subventions prenant la forme de mesures fiscales. Au Royaume-Uni, les parties intéressées (par exemple les concurrents) auront également la possibilité de demander davantage d'informations sur une décision de subvention afin d’en évaluer la conformité aux principes définis par l’accord et, le cas échéant, introduire un recours contre cette subvention devant un tribunal britannique.

  1. Outils d’application de l’accord

  • 2.1 Garanties quant à l'application rigoureuse de l'accord au niveau intérieur

L'accord contient des garanties relatives à son application au niveau intérieur. Celles-ci permettront aux concurrents de contester les manquements aux principes généraux et aux juridictions de l'UE ou du Royaume-Uni de contrôler le respect de ces principes. Les juridictions seront habilitées à ordonner aux bénéficiaires de rembourser la subvention, sauf à ce que cette subvention ait été accordée en application directe d’une loi du Royaume-Uni.

  • 2.2 Règlement des différends efficace

- L'UE et le Royaume-Uni peuvent tous deux soumettre au mécanisme horizontal de règlement des différends des litiges concernant l'application des dispositions correspondantes relatives au contrôle des subventions.

- Le non-respect de la décision d'arbitrage par une partie peut donner lieu à des sanctions autorisées par le tribunal arbitral, par exemple la suspension des engagements au titre de l’Accord de commerce et de coopération (qui entraînerait, par exemple, l'introduction de tarifs ou de contingents sur les marchandises, ou d'autres obstacles à l'accès au marché).

2.3 Mesures correctives adoptées unilatéralement

Chaque partie a le droit d'adopter unilatéralement des mesures correctives (par exemple, la réintroduction de tarifs ou de contingents sur certains produits) lorsque l'autre partie octroie une subvention d'une manière qui entraîne des effets négatifs considérables sur les échanges ou les investissements entre les parties.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le dossier de Questions-réponses de la Commission européenne relatif à l’accord de commerce et de coopération, disponible ici.

Les niveaux de normes sociales et de travail et d'engagements en matière environnementale et climatique dont bénéficient les citoyens de l'UE et du Royaume-Uni figurent parmi les plus élevés au monde.

Le respect de ces normes et de ces règles peut avoir un coût pour les entreprises, mais il est le même pour l’ensemble des acteurs économiques du marché unique de l'UE, ce qui évite tout risque de distorsion de la concurrence.

Le Royaume-Uni, en tant que pays tiers voisin, bénéficie d'un accès au marché de l'UE sans tarifs ni contingents. Les parties sont convenues de maintenir les niveaux élevés de protection en vigueur afin d'éviter que la réduction de leurs niveaux de protection n'engendre des avantages concurrentiels indus.

Dans ce cadre, une clause de non-régression contraignante et exécutoire a été intégrée dans les chapitres consacrés aux normes sociales et de travail ainsi qu'à l'environnement et au climat, garantissant ainsi le maintien des niveaux de protection en vigueur dans l'UE et au Royaume-Uni. Chaque partie s'est par ailleurs engagée à s'efforcer d'augmenter ses niveaux de protection dans ces domaines au fil du temps.

L'UE et le Royaume-Uni sont convenus de maintenir les niveaux de protection dans les domaines liés aux normes sociales et de travail, à l'environnement et au climat.

Les niveaux de protection du travail et de protection sociale couvrent les domaines suivants:

  • les droits fondamentaux au travail;
  • les normes de santé et de sécurité au travail;
  • les conditions de travail équitables et les normes en matière d'emploi;
  • les droits d'information et de consultation au niveau de l'entreprise; ou
  • la restructuration d'entreprises.

Les niveaux de protection de l'environnement incluent les domaines suivants:

  • les émissions industrielles;
  • les émissions dans l'atmosphère et la qualité de l'air;
  • la protection de la nature et la conservation de la biodiversité;
  • la gestion des déchets;
  • la protection et la préservation du milieu aquatique;
  • la protection et la préservation du milieu marin;
  • la prévention, la réduction et l'élimination des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement résultant de la production, de l'utilisation, du rejet ou de l'élimination des substances chimiques; ou
  • la gestion des incidences sur l'environnement de la production agricole ou alimentaire, notamment par l'utilisation d'antibiotiques et de décontaminants.

Le niveau de protection du climat s'applique à ce qui suit:

  • les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvrant les objectifs respectifs de l'UE et du Royaume-Uni pour l'ensemble de l'économie à l'horizon 2030, y compris leur système de tarification du carbone; et
  • l'élimination progressive des substances appauvrissant la couche d'ozone.

Comme il convient pour un accord commercial entre deux parties poursuivant des politiques environnementales ambitieuses, l'accord comporte plusieurs garanties en matière de protection de l'environnement, outre des dispositions en matière de non-régression applicables à l'environnement, au climat ainsi qu'à la protection du travail et à la protection sociale.

Secteurs d'activité

Aéronautique

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020 .L’ accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020 comporte des dispositions relatives aux normes et aux certifications des produits de l’aéronautique en provenance du Royaume-Uni.

En attendant une analyse plus détaillée de nos services spécialisés, l’annexe AVSAF-1: « Certification de navigabilité et environnementale » de l’accord précité est consultable en ligne, page 849 à 864 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN).

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’ accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020  comporte des dispositions relatives aux normes et aux certifications des produits de l’aéronautique en provenance du Royaume-Uni. En attendant une analyse plus détaillée de nos services spécialisés, l’ annexe AVSAF-1: « Certification de navigabilité et environnementale » de l’accord précité est consultable en ligne , page 849 à 864 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)   

Sous réserve d’une analyse approfondie des autres dispositions de l’accord, en tout état de cause, restent valables les certificats des pièces ou équipements déjà installés, avant la fin de la période de transition dans un aéronef couvert par un certificat de navigabilité délivré avant la date de retrait par une autorité nationale de l’UE.

Afin de permettre la navigabilité de base, les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés par le Royaume-Uni et toujours en cours de validité seront également reconnus comme valables par les États membres.

Automobile

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020.L’accord de commerce et de coopération  conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne le 30 décembre 2020 prévoit les futures conditions de reconnaissance et de surveillance de marché dans le secteur automobile

Le Royaume-Uni est sorti du système d’homologation européen des véhicules depuis le 1er janvier 2021. En effet, à cette date, l’autorité compétente en matière de réception du Royaume-Uni a cesséa d’être une autorité de réception UE par type de véhicule.

 

L’annexe TBT-1 de l’accord de commerce et de partenariat conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni s’applique au commerce entre les Parties concernant tous les types de véhicules à moteur, d’équipements et de pièces de ces véhicules, tels que définis dans la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules de la CEE-ONU9.

Cette annexe a pour objectif d’éliminer et de prévenir tout obstacle technique non nécessaire au commerce bilatéral, en promouvant par exemple la reconnaissance d’homologations s’appuyant sur des régimes d’homologation appliqués dans le cadre des accords administrés par le WP.29.

Le Royaume-Uni comme l’Union européenne devraient accepter sur leurs marchés les produits couverts par une fiche de réception ONU par type valable, comme étant conformes à ses règlements techniques, marquages et procédures d’évaluation de la conformité internes, sans exiger d’autres essais ou marquages pour vérifier ou attester la conformité à une quelconque prescription couverte par la fiche de réception ONU par type concernée.

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. Des négociations sont en cours entre l’Union européenne et le Royaume-Uni afin de déterminer le contenu de la future relation commerciale, sous la forme d’un accord de type libre-échange.

S’il est adopté dans les délais prévus, cet accord décidera des conditions qui s’appliqueront aux échanges avec le Royaume-Uni à l’issue de la période de transition. Si les négociations ne devaient pas aboutir à l’issue de la période de transition, le 31 décembre 2020 , le Royaume-Uni pourrait sortir sans accord sur les questions commerciales. Les règles de l’OMC s’appliqueraient alors.

Durant la période de transition, les droits et obligations actuels restent applicables. Les futures conditions applicables après la fin de la période de transition ne sont pas encore connues.

A compter de la fin de la période de transition, les mandataires des constructeurs établis au Royaume-Uni, chargés de représenter ces derniers auprès des autorités compétentes des Etats membres en matière de réception par type des véhicules à moteur et pour les besoins de la surveillance du marché (notamment pour les véhicules agricoles et forestiers, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles), ne seront plus établis dans l’Union au sens de la réglementation européenne établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur.

Si vous êtes un constructeur ou équipementier établi au Royaume-Uni, nous vous recommandons de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’à partir de la fin de la période de transition, votre mandataire désigné soit établi dans l’UE.

Chimie

Vos interactions avec vos partenaires commerciaux établis au Royaume-Uni seront affectées dès le 1er janvier 2021. Ainsi, vous devez adapter votre chaîne d'approvisionnement et, à l’export, vous attendre à faire face à de nouvelles règles relatives à l'utilisation de substances chimiques qui pourraient être mises en place par les autorités britanniques.

Par ailleurs, les entreprises établies dans l’UE qui importent des substances en provenance du Royaume-Uni devant faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doivent  assumer, depuis le 1er janvier 2021, les responsabilités d’un importateur en l’absence de désignation, par les fournisseurs britanniques, d’un représentant exclusif sur le territoire de l’UE en charge des démarches requises par la réglementation REACH.

Pour plus d’informations sur les responsabilités nouvelles qui vous incomberont en tant qu’importateur de substances chimiques et produits sur le territoire de l’UE : https://echa.europa.eu/fr/support/getting-started/importer.L’Annexe TBT-3 sur les produits chimiques de l’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 est en ligne, à la page 554 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

Dans ces conditions, nous vous recommandons de consulter vos fournisseurs britanniques sur ce sujet : ont-ils désigné un représentant exclusif sur le territoire de l’UE en charge des démarches au titre des réglementations européennes REACH et biocides ?

Non, car le Royaume-Uni, en choisissant de quitter le marché unique, quitte du même coup le système de l’ECHA. Votre partenaire commercial doit désigner un représentant exclusif établi au sein de l'UE ou déménager dans l'UE pour que la substance reste légalement enregistrée auprès de l'ECHA pour l'UE. En l'absence de désignation d’un représentant ou de réinstallation dans l’UE par votre fournisseur établi au Royaume-Uni, vous devez enregistrer la substance vous-même en tant qu'importateur. Attention, dans ce cas vos responsabilités ne sont pas les mêmes.

Dans ces conditions, nous vous recommandons de consulter vos fournisseurs britanniques sur ce sujet : ont-ils désigné un représentant exclusif sur le territoire de l’UE en charge des démarches au titre des réglementations européennes REACH et biocides ?

Informez-vous également sur les responsabilités nouvelles qui vous incomberont en tant qu’importateur de substances chimiques et produits sur le territoire de l’UE :

https://echa.europa.eu/fr/support/getting-started/importer.                                                                                       

L’annexe TBT-3 sur les produits chimiques de l’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 est en ligne, à la page 554 :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

Non. Les groupes étrangers qui s’appuyaient sur leur filiale britannique pour assurer l’enregistrement des substances importées dans l’UE doivent, dans le contexte d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, transférer cette responsabilité sur le territoire de l’UE (dans une autre filiale ou en passant par l’intermédiaire d’un représentant exclusif établi sur le territoire de l’UE).

Depuis le 1er janvier 2021 , les demandes d’autorisation émanant de ou impliquant une entreprise établie au Royaume-Uni sont caduques.

Si vous avez des demandes conjointes d’autorisation REACH impliquant une ou plusieurs entreprise(s) établie(s) au Royaume-Uni, celles-ci, ainsi que les données techniques afférentes, doivent être transférées auprès d’une entité établie dans l’UE.

L’annexe TBT-3 sur les produits chimiques de l’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 est en ligne, à la page 554 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

S’agissant des nouvelles demandes d’approbation des substances actives (approbation préalable à la procédure d’autorisation des produits biocides) dans lesquelles le Royaume-Uni intervient, par exemple, en qualité d’Etat membre d’évaluation ou d’Etat membre de référence, nous vous invitons, s’il existe un risque que les procédures réglementaires ne soient pas conclues avant sa sortie de l'Union européenne, à envisager la possibilité de changer d’Etat membre d’évaluation ou de référence pour mener à bien l’évaluation.

En effet, en vertu du droit de l’Union, un pays tiers ne peut pas agir en qualité d’Etat membre d’évaluation ou d’Etat membre de référence dans le cadre des procédures d’évaluation des substances actives.

La Commission européenne et l’ECHA travaillent avec les Etats membres, les pays de l’EEE et la Suisse pour trouver un accord et procéder au transfert technique des dossiers dans les meilleurs délais au cas où un changement serait nécessaire, notamment s’agissant du programme de réexamen des substances actives existantes pour lesquelles le Royaume-Uni a été désigné comme Etat membre d’évaluation.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page consacrée au Brexit sur le site de l’Agence européenne pour les produits chimiques :

L’annexe tbt-3 sur les produits chimiques de l’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 est en ligne, à la page 554 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

Numérique

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne peut vous conduire à réaliser des changements dans vos systèmes informatiques, en particulier si votre entreprise détient des données qui sont localisées et/ou traitées sur le territoire britannique.

Dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération conclu le 24 décembre 2020, le Royaume-Uni et l’Union Européenne sont convenus que le règlement européen pour la protection des données personnelles (RGPD) restera applicable de manière transitoire au Royaume-Uni pour une durée supplémentaire maximale de 6 mois.

En conséquence, jusqu’au 1er Juillet 2021 toute communication de données personnelles vers le Royaume-Uni continuera de se faire dans le cadre actuel et ne sera pas considérée comme un transfert de données vers un pays tiers.  Aucune formalité additionnelle n’est donc requise pour les organismes en France ou au Royaume-Uni jusqu’au 1er Juillet 2021. En particulier, il n’est pas requis d’encadrer les flux de données personnelles vers le Royaume-Uni au moyen de garanties appropriées prévues par le RGPD pour les transferts vers les pays tiers.

A l’issue de cette période de 6 mois et à défaut d’une décision de la Commission européenne autorisant de façon générale les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni dite « décision d’adéquation », toute communication de données personnelles vers le Royaume-Uni sera considérée comme un transfert de données vers un pays tiers au regard du [Règlement général sur la protection des données (RGPD)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

 

 

 

A l’issue de cette période de six mois, votre entreprise pourra continuer à transférer des données vers le territoire britannique, à condition que les responsables du traitement ou les sous-traitants fournissent des « garanties appropriées ».

Ces garanties appropriées peuvent être fournies par :

  • des clauses types de protection des données : la Commission européenne a adopté trois ensembles de clauses types, dont les modèles sont disponibles sur son site web ;
  • des dispositifs plus contraignants impliquant une approbation de la CNIL ou du comité européen de protection des données :
  • des clauses contractuelles ad hoc, valides 3 ans seulement et validées par la CNIL ;
  • des règles d'entreprise contraignantes (Binding Corporate Rules - BCR), qui doivent être approuvées par le comité européen de la protection des données. Elles permettent d’encadrer le transfert des données pour l’ensemble des entités d'un groupe ;
  • des codes de conduite contenant des engagements contraignants et dotés de force obligatoire, pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers ;
  • des mécanismes de certification contenant des engagements contraignants et exécutoires, pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers et certifiés par des organismes de certification agréés.

 

L’autorité britannique de la protection des données personnelles (Information Commissioner’s Office – ICO) a indiqué, sur son site internet, qu’un niveau élevé de protection des données personnelles serait maintenu après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce qui devrait faciliter la mise en place par les entreprises de mécanismes de protection des données personnelles.

D’autre part, malgré l’accord conclu du 30 décembre 2020, le mécanisme de supervision et coopération réglementaire du « guichet unique » ne sera plus applicable au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021 et l’autorité britannique de protection des données (ICO) n’y participera donc plus. Le guichet unique facilite les démarches pour les entreprises établies en UE car il permet d’harmoniser les décisions concernant les traitements transfrontaliers, en s’appuyant sur une autorité chef de file, qui est l’unique interlocuteur pour les responsables de traitements et la seule autorité auprès de laquelle les différentes obligations prévues par le RGPD doivent être accomplies.

Dans ces circonstances, les responsables du traitement et les sous-traitants établis uniquement au Royaume-Uni et dont les activités de traitement sont soumises à l'application du RGPD en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du RGPD sont tenus depuis le 1er janvier 2021 de désigner un représentant dans l’Union conformément à l'article 27 du RGPD.

Plus d’information sur https://www.cnil.fr/fr/brexit-le-rgpd-reste-applicable-au-royaume-uni-jusquau-1er-juillet-2021

 

Vous pouvez également rapatrier en France ou sur le territoire de l’UE vos données actuellement hébergées au Royaume-Uni. Il vous faut alors réaliser un audit complet des contrats vous liant à vos prestataires et étudier, le cas échéant, la possibilité d’y introduire une clause spécifique permettant le transfert de vos données.

L’Union européenne s’est engagée dans l’accord du 24 décembre 2020 à instruire rapidement l’opportunité de l’adoption d’une décision d’adéquation permettant les flux de données personnelles vers le Royaume-Uni.

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020  comprend des dispositions relatives au commerce numérique.

Ces dispositions sont consultables au titre III « Commerce numérique » de la page 139 à 146 de l’accord précité (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN).

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020comprend des dispositions relatives au commerce numérique. Ces dispositions sont consultables au titre III « Commerce numérique » de la page 139 à 146 de l’accord précité (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020 comprend des dispositions relatives au commerce numérique. Ces dispositions sont consultables au titre III « Commerce numérique » de la page 139 à 146 de l’accord précité (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Sous réserve d’un examen approfondi des dispositions de l’accord, la sortie du Royaume-Uni du marché intérieur l’exempt de bénéficier du cadre européen relatif aux frais d’itinérance, à savoir, la fin des frais de l'itinérance au détail en Europe. L’accord offre la possibilité aux opérateurs mobiles britanniques de revenir aux frais d'itinérance s'ils le souhaitent.

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. Des négociations sont en cours entre l’Union européenne et le Royaume-Uni afin de déterminer le contenu de la future relation commerciale, sous la forme d’un accord de type libre-échange.

S’il est adopté dans les délais prévus, cet accord décidera des conditions qui s’appliqueront aux échanges avec le Royaume-Uni à l’issue de la période de transition. Si les négociations ne devaient pas aboutir à l’issue de la période de transition, le 31 décembre, le Royaume-Uni pourrait sortir sans accord sur les questions commerciales. Les règles de l’OMC s’appliqueraient alors.

Durant la période de transition, les droits et obligations actuels restent applicables.

A l’issue de la période de transition, le règlement européen (2018/302) visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur ne s’appliquera plus au Royaume-Uni.

Toutefois, le règlement continuera de s’appliquer à tous les professionnels exerçant leurs activités dans l’UE, que ceux-ci soient établis dans l’UE ou au Royaume-Uni, dès lors qu’ils proposent leurs biens ou services à des clients dans l’UE.

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020.

Un accord de commerce et de coopération a été convenu le 30 décembre 2020 entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, et il comporte des dispositions relatives au commerce numérique. Ces dispositions sont consultables au titre III « Commerce numérique » de la page 139 à 146 de l’accord précité (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN).

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020.

Un accord de commerce et de coopération a été convenu le 30 décembre 2020 entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, et il comporte des dispositions relatives au commerce numérique. Ces dispositions sont consultables au titre III « Commerce numérique » de la page 139 à 146 de l’accord précité (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

A compter du 1er janvier 2021, les entreprises et les organisations qui sont établies au Royaume-Uni, ainsi que les personnes physiques qui résident au Royaume-Uni, ne seront plus admises à faire enregistrer des noms de domaine .eu ou, si elles en sont déjà titulaires, à les faire renouveler.

Cela implique que :

  • le registre responsable du domaine .eu est habilité à révoquer votre nom de domaine de sa propre initiative, depuis le 1er janvier 2021 ;

Les droits reconnus ou établis par le Royaume-Uni, mais non par l’UE ou par ses Etats membres, ne peuvent plus être invoqués dans le cadre des procédures de révocation d’enregistrements spéculatifs et abusifs.

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. Un accord de commerce et de coopération a été conclu le 30 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Celui-ci détermine les conditions qui s’appliquent à la propriété intellectuelle

Les relations entre l’UE et le Royaume-Uni en matière de droit d’auteur sont donc désormais régies par l’accord du 30 décembre 2020 au Titre V: « Propriété intellectuelle » p.151 à 154 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Celui-ci prévoit des dispositions qui viennent compléter les règles de l’ADPIC et les instruments internationaux existant en matière de propriété littéraire et artistique, ainsi que le principe d’une clause de traitement national. Les dispositions du nouvel accord couvrent l’ensemble des secteurs protégés par le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les biens protégés par le droit de suite. Il reprend les principes classiques fixés par le droit de l’Union européenne, tout en prévoyant la possibilité d’aller au-delà. Il sera alors possible pour l’Union européenne de maintenir les avancées de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

Professions réglementées

A compter du 1er janvier 2021, les clauses de nationalités européennes pourraient entrainer de facto l’interdiction pour des ressortissants britanniques d’exercer une activité soumise à une telle clause. Une analyse approfondie du contenu de l’accord est en cours et permettra d’établir rapidement les conditions applicables à l’exercice des professions soumises à une condition de nationalité en France.

Toutefois, des dispositions ont d’ores et déjà été prises au niveau national pour garantir la poursuite de certaines activités à partir du 1er janvier 2021.

Ainsi, l’ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 assure la continuité de l’activité des succursales de cabinets d’avocats et d’experts comptables britanniques. Toutefois, elle ne permet pas d’accroître une participation ni d’ouvrir une nouvelle succursale en France après la fin de la période de transition. Ces dispositions sécuriseront la situation en France des cabinets de professions libérales - telles que les avocats, les experts comptables ou les architectes appartenant à des ressortissants britanniques.

Néanmoins, l’accord de commerce et de coopération ne prévoit pas de mécanisme de reconnaissance mutuelle automatique - ce qui est conforme aux accords de libre-échange actuellement en négociation avec d’autres partenaires. L’accord fixe un cadre pour la conclusion de futurs accords de reconnaissance mutuelle, profession par profession (lignes directrices).

A ce stade, les clauses de nationalité s’appliquent en fonction des réserves exprimées par le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Par exemple, la législation française prévoit que l’inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. La nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d’un client devant l’Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. L’activité est exercée uniquement sous une forme juridique comme la SCP (société civile professionnelle), la SEL (société d’exercice libéral) ou autre, sous certaines conditions. Quelle que soit la forme juridique, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE.

Les listes de réserves (ANNEXE SERVIN-1: MESURES EXISTANTES) et l’annexe sur les lignes directrices concernant les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles (ANNEXE SERVIN-6) sont consultables au lien suivant (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN) respectivement aux p. 580 et p.832.

Le Brexit acte la fin de la libre circulation et de la libre-prestation de service entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

L'accord de retrait entré en vigueur le 1er février 2020, prévoit des dispositions spécifiques pour le droit au séjour et pour le maintien des conditions de travail des citoyens européens installés au Royaume-Uni et pour les citoyens britanniques installés au sein de l’Union européenne avant le 31 décembre 2020.

Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille résidant en France avant le 31 décembre 2020 doivent solliciter la délivrance d’un titre de séjour en ligne, avant le 1er juillet 2021, via un site spécialement dédié à cet effet (http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/). Ils se verront délivrer un titre de séjour mention « Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne ».

Les ressortissants britanniques qui souhaitent s’installer en France à partir du 1er janvier 2021 doivent désormais déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du droit commun, directement à la préfecture de leur lieu de résidence.

En ce qui concerne les ressortissants britanniques arrivés en France après le 31 décembre 2020, ceux-ci doivent solliciter un titre de séjour de droit commun en préfecture ou en ligne pour une durée d'installation supérieure à 3 mois.

Par exception, les membres de famille venant rejoindre, à partir du 1er janvier 2021, un citoyen britannique installé en France avant le 31 décembre 2020, bénéficieront d’un visa gratuit et d’un accès à un titre de séjour « Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne » une fois arrivés en France comme l’accord le prévoit.

Tous les ressortissants britanniques, quelle que soit leur date d’arrivée en France, devront détenir un titre de séjour à compter du 1er octobre 2021.

Une autorisation de travail sera tout de même requise pour les ressortissants Britanniques venant exercer une activité rémunérée en France à partir du 01/01/2021 qu’elle que soit la durée du contrat, sauf pour l'exercice temporaire (<90 jours ) de certaines activités mentionnées à l'article D. 5221-2-1 du code du travail :

« 1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;

« 2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;

« 3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;

« 4° Le mannequinat et la pose artistique ;

« 5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;

« 6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;

« 7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités. »

Pour plus d’informations sur les titres de séjour, veuillez visiter [le site du Ministère de l’Intérieur](https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Le-ministere-de-l-Interieur-se-prepare-au-Brexit/Sejour).

Le contenu de l'accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 énumère également les restrictions supplémentaires applicables à l’exercice de certaines professions en France par des ressortissants britanniques, notamment à l'ANNEXE SERVIN-4: FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS, à partir de la page 807 selon la profession concernée.  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

L’accord de retrait entré en vigueur le 1er février 2020 couvre les droits acquis des professionnels exerçant une profession dont l’accès est soumis à condition (profession réglementée).

Les professionnels détenteurs d’un diplôme britannique reconnu en France, tels que les architectes, médecins, avocats, experts comptables, ont pu continuer à exercer leur activité en France après le 1er janvier en entreprenant des démarches de reconnaissance des qualifications professionnelles avant le 31/12/2020. 

De même, l’accord de retrait prévoit l’application, aux procédures de reconnaissance de qualifications professionnelles en cours d’instruction au 31 décembre 2020, des dispositions de la directive relative aux qualifications professionnelles.

Mais cet accord ne couvre pas toutes les situations, et en particulier celles concernant la prestation temporaire de service par des professionnels exerçant une profession réglementée. A compter du 1er janvier 2021, certains professionnels/prestataires de services britanniques n’étant plus habilités à exercer en France. Au total cela pourrait concerner plus d’une centaine de professions sur le territoire français.

De même, l’accord de retrait ne maintient pas la validité, dans le reste de l’Union, des autorisations délivrées par les autorités britanniques dans certains secteurs, en particulier le secteur des transports, qui ont une valeur paneuropéenne dans le marché intérieur, ni la validité, au Royaume-Uni, des autorisations de même type délivrées par les autorités d’États membres de l’Union.

Dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020, le Royaume-Uni et l’Union Européenne sont convenus d’une disposition transversale sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’accord ne prévoit pas de système de reconnaissance mutuelle automatique, mais établit un cadre pour la conclusion de dispositifs de reconnaissance mutuelle. Ces dispositifs seraient élaborés par le nouveau conseil de partenariat institué par l’accord, à la suite d’une procédure de saisine commune. Pour information, le conseil de partenariat est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et peut siéger en formations différentes, en fonction des sujets traités.

Au terme de la procédure commune, le conseil de partenariat peut adopter un dispositif sur les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles au moyen d’une décision en tant qu’annexe à l’accord.

A ce stade, l’exercice d’une profession réglementée peut être soumis à des clauses de nationalité – et ce, en fonction des réserves exprimées par le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Les listes de réserves (ANNEXE SERVIN-1: MESURES EXISTANTES) et l’annexe sur les lignes directrices concernant les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles (ANNEXE SERVIN-6) sont consultables au lien suivant (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN) respectivement aux p. 580 et p.832.

Jusqu’au 31 décembre 2020, fin de la période de transition fixée par l’accord de retrait du 31 janvier 2020, les avocats britanniques pouvaient exercer en France à titre permanent leur profession sous leur titre professionnel d’origine, conformément à l’article 83 de la loi  n°71-1130 du 31 décembre 1971. Ils pouvaient également, jusqu’à la même date, demander leur intégration à un barreau français en justifiant d’une activité régulière et effective en droit français depuis au moins trois ans conformément à la procédure dite d’assimilation (art 89 de la loi du 31 décembre 1971). Ces dispositions résultent de la transposition de la directive 98/5/CE du 16 février 1998.

A compter du 1er janvier 2021, s’agissant des avocats britanniques ayant bénéficié de la procédure d’assimilation, ils conservent ce droit qui leur est définitivement acquis, conformément à l’accord de retrait précité.

S’agissant des avocats britanniques exerçant en France sous leur titre professionnel d’origine, en cas d’absence d’accord commercial ceux-ci prennent le statut d’avocats inscrits aux barreaux d’Etats non-membres de l’Union européenne et ne peuvent plus en l’état exercer en France. L’avocat ressortissant d’un Etat tiers doit donc subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle de connaissances en droit français (art 11 de la loi du 31 décembre 1971), sous la réserve que son État d’origine accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que le candidat se propose lui-même d’exercer en France (condition de réciprocité). La réussite de cet examen lui permet alors de demander son inscription auprès du barreau français de son choix et d’exercer, si cette autorisation est accordée et après prestation de serment, sous le titre professionnel français d’avocat.

Par ailleurs, une autre option est ouverte à l’avocat britannique, sous la réserve, à nouveau, d’une condition de réciprocité : celle du statut de consultant juridique étranger prévu aux articles 101 et suivants de la loi du 31 décembre 1971. Ce statut autorise des avocats non ressortissants européens à pratiquer, en France, sous leur titre professionnel d’origine, l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger, à l’exclusion du droit de l’Union et du droit de l’un de ses États membres et à l’exclusion de toute mission de représentation et d’assistance en justice. Ce statut s’inscrit dans le cadre d’accords commerciaux conclus avec l’Union européenne prévoyant l’ouverture des services juridiques. La demande d’autorisation d’exercer, à titre temporaire (un an) ou permanent, l’activité de consultation juridique est adressée exclusivement au Conseil national des barreaux (art 204-9 du décret du 27 novembre 1991).

Des négociations sont actuellement en cours entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni s’agissant de tous les domaines d’échanges, et notamment des services juridiques. Elles pourraient éventuellement régler le sort des avocats britanniques exerçant actuellement en France sous leur titre professionnel d’origine. Mais l’issue de ces négociations est incertaine.

Enfin, l’ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 assure la continuité de l’activité des succursales de cabinets d’avocats et d’experts comptables britanniques qui participent à la vie économique de la France. Toutefois, elle ne permet pas d’accroître une participation ni d’ouvrir une nouvelle succursale en France après la fin de la période de transition.

Industries de Santé

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne le 30 décembre 2020 définit certaines conditions au commerce de médicaments à usage humain à l’annexe TBT-2: « Médicaments », p.542 à 553 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Depuis le 1er janvier 2021, vous devez adapter vos processus et modifier les termes de vos demandes d’autorisations de mise sur le marché (AMM) ou de vos AMM déjà délivrées pour garantir le maintien de leur validité et de leur exploitation dans l'UE. En effet, la législation de l’UE exige que les titulaires d’AMM soient établis dans l’UE (ou l’EEE).

Il vous était donc recommandé de prendre vos dispositions suffisamment à l’avance par rapport à la date butoir du 31 décembre 2020 afin d'éviter des répercussions sur vos activités et sur l’approvisionnement en médicaments dans l’Union européenne, en tenant compte notamment des délais de procédure prévus par la réglementation en matière de demandes de transfert ou de modification des AMM.

Par ailleurs, concernant la fabrication au Royaume-Uni de principes actifs ou produits finis, les produits sont désormais considérés comme des produits importés au sein de l’UE et doivent, par conséquent, bénéficier d’une autorisation et disposer d’un certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication européennes ou britanniques, l’accord du 30 décembre permettant la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).  Enfin, ces produits doivent bénéficier d’un site de contrôle des lots et d’un site de libération des lots au sein de l’UE.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 définit certaines conditions au commerce de médicaments à usage humain à l’annexe TBT-2: « Médicaments, » p.542 à 553 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Pour continuer à importer depuis le Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021, vous devez transférer les AMM délivrées par le biais de procédures centralisées au Royaume-Uni ou de reconnaissance mutuelle à un titulaire installé dans l’UE.

Pour continuer à exporter vers le Royaume Uni, vous devez détenir des AMM conformes à la réglementation britannique et, éventuellement, modifier l’étiquetage en conséquence (vous devrez vérifier les nouvelles exigences qui entreront en vigueur au Royaume-Uni).

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 définit certaines conditions au commerce de médicaments à usage humain à l’annexe TBT-2: « Médicaments » p.542 à 553 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne peut plus agir en tant qu’Etat membre rapporteur ou co-rapporteur (dans le cadre de procédures centralisées de pharmacovigilance) ou en tant qu’Etat membre de référence (dans le cadre des autres procédures européennes de pharmacovigilance) pour assurer le suivi des données cliniques et de sécurité et les actions réglementaires afférentes. C’est pourquoi, pour les procédures centralisées, l’AEM doit désigner un nouvel Etat membre rapporteur/co-rapporteur pour les produits concernés actuellement sous la responsabilité du Royaume-Uni. Dans le cadre des autres procédures européennes, ce choix est du ressort des titulaires d’AMM concernés. En parallèle, le Royaume-Uni doit assurer seul ces activités pour son territoire national.  

S’agissant de l’exploitation de médicaments au sein de l’UE, le responsable qualifié de la pharmacovigilance, ainsi que le dossier permanent du système de pharmacovigilance (PSMF), doit obligatoirement être présents sur le territoire de l’UE. Il faudra donc, pour continuer à exploiter des médicaments au sein de l’UE, relocaliser le responsable en charge de la pharmacovigilance, ainsi que le dossier permanent du système de pharmacovigilance (PSMF), sur le territoire de l’UE, si ceux-ci se trouvaient sur le territoire britannique avant le 1er janvier 2021.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :

Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020. L’accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 définit certaines conditions au commerce de médicaments à usage humain à l’annexe TBT-2: « Médicaments », p.542 à 553 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Les dispositifs médicaux (DM) et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) ne peuvent être commercialisés sur le marché UE que s’ils ont obtenu une certification et disposent d’un marquage E. La procédure d’obtention de la certification fait intervenir un organisme notifié chargé d’évaluer la conformité des dispositifs aux normes européennes applicables en la matière.

La reconnaissance des organismes notifiés, chargés d’évaluer la conformité des dispositifs aux normes européennes applicables en matière de DM et de DMDIV, installés au Royaume-Uni est caduque , tout comme les certificats de conformité accordés par ces organismes, dès la date de sortie. Les fabricants ayant choisi un organisme notifié britannique doivent alors faire appel à un organisme notifié installé sur le territoire de l’Union afin de continuer à bénéficier d’une certification valable sur celui-ci.

En cas de recours à un organisme notifié établi au Royaume-Uni pour l’évaluation de la conformité de ces dispositifs, il faut désormais faire appel à un organisme notifié installé sur le territoire de l’UE afin de continuer à bénéficier d’une certification valable dans l’Union.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Commission européenne.

Transports

L’accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni prévoit que les personnes autorisées à exercer la profession de gestionnaire d’entreprise de transport doivent disposer d’un niveau de compétences décrit par l’accord. Ce niveau de compétence correspond à celui défini par le Règlement (CE) n°1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.

Ce niveau doit être justifié par un examen écrit, le cas échéant complété d’une épreuve orale. Chaque partie à l’accord peut exempter d’examen les personnes disposant d’un ou de diplômes délivrés par cette partie à l’accord couvrant les compétences prévues à l’examen.

La rubrique IIIs « Transports routiers » ((marchandises et voyageurs)  de la deuxième Partie de l’accord précité ainsi que son annexe ROAD-1 à ROAD-4 sont consultables en ligne respectivement de la page 281 à 296, et de la page 865 à 967 de l’accord précité (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)   

Selon les dispositions prévues par l’accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, un transporteur français titulaire d’une licence de transport délivrée dans les conditions prévues par l’accord, peut opérer au Royaume-Uni dans les conditions suivantes :

- réalisation d’une opération bilatérale entre le Royaume-Uni et la France,

- transit vers ou en provenance d’un pays de l’Union européenne ou tiers,

- retours à vide liés aux opérations précédentes,

-réalisation de deux opérations de cabotage au Royaume-Uni à la suite d’une opération bilatérale, dans la limite de 7j à la suite cette opération,

Le conducteur doit disposer d’un titre professionnel délivré conformément aux termes de l’accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Le transport pour compte propre ainsi que certains transports spécialisés (service postal, matériel médical, véhicules accidentés, etc.) sont autorisés sans disposer de licence.

Les mêmes dispositions s’appliquent en termes d’accès au marché que pour le transport lourd concernant la nature des opérations susceptibles d’être opérées. L’entreprise est dispensée de disposer d’une licence et le conducteur est dispensé de disposer d’un titre professionnel.

Les services occasionnels sont autorisés dans le cadre de l’accord Interbus.

L’accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni prévoit des dispositions transitoires dans l’attente de l’extension de l’accord Interbus aux services réguliers. Ces dispositions permettent notamment d’autoriser des lignes régulières internationales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Oui pour le transport de marchandises.

S’agissant du transport de voyageurs, les documents de contrôle et titres de transport sont ceux définis dans le cadre de l’accord Interbus pour les services occasionnels ou ceux prévus par l’accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour les services réguliers.

Les autorisations délivrées dans le cadre du Règlement 1073/2009 sont caduques au 1er janvier 2021. Elles doivent être remplacées par des nouvelles autorisations délivrées dans le cadre de l’accord.

Pour plus d’informations sur les conditions applicables au transport routier à compter du 1er janvier 2021, la Direction générale des Entreprises vous invite à consulter le site du Ministère de la Transition écologique, chargé des Transports (insérer lien : https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-routier#e0)

En cours de mise à jour

Le droit de l'union européenne continue à s'appliquer de façon transitoire entre le 1er février et le 31 décembre 2020 dans les relations avec le Royaume-Uni.

Après cette date, les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seront définies dans un accord dont le contenu précis est en cours de négociation.

En l’absence d’accord à l’issue de la période de transition, et conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen, dans l’objectif de fournir un service de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires ont besoin d’une licence. Elles ont la possibilité de la demander dans n’importe quel État membre de l’Union européenne où elles sont établies. La licence est valide sur tout le territoire de l’Union, aussi longtemps que sont remplies les obligations posées par le chapitre III de la directive 2012/34/UE. À compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union, les licences délivrées par le Royaume-Uni ne seront plus valides dans l’Union européenne. Les entreprises détenant une telle licence et souhaitant continuer d’opérer dans l’Union européenne après le retrait du Royaume-Uni doivent effectuer des démarches pour s’établir et obtenir une nouvelle licence dans l’un des États membres.

Conformément à l’article 10 de la directive 2004/49/CE sur la sécurité des chemins de fer communautaires, l’accès à l’infrastructure ferroviaire dans l’Union par une entreprise ferroviaire est soumis à l’obtention d’un certificat de sécurité délivré par l’autorité de sécurité d’un État membre. À compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union, les certificats de sécurité délivrés par le Royaume-Uni ne seront plus valides dans l’Union européenne. Les entreprises ferroviaires détenant un tel certificat et souhaitant continuer à opérer dans l’Union européenne doivent effectuer les démarches nécessaires en vue d’obtenir un nouveau certificat dans l’un des États membres.

En cours de mise à jour

 

Le droit de l'union européenne continue à s'appliquer de façon transitoire entre le 1er février et le 31 décembre 2020 dans les relations avec le Royaume-Uni.

Après cette date, les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seront définies dans un accord en cours de négociations.

En l’absence d’accord à l’issue de la période de transition, et conformément à l’article 21 de la directive 2008/57/CE relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, avant d’être utilisé sur un réseau, la mise en service d’un véhicule ferroviaire doit être autorisée par l’autorité nationale de sécurité compétente pour ce réseau. Les autorisations de mise en service délivrées dans l’un des États membre de l’Union européenne avant la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union conservent leur validité après cette date, même si les matériels ont été autorisés sur la base de certificats de vérification délivrés par les organismes notifiés et les organismes désignés au Royaume-Uni ; la même solution s’applique aux autorisations pour la mise en service des sous-systèmes conformément aux articles 15 et 20 de la directive 2008/57/CE. À l’issue de la période de transition et en l’absence d’accord, toutefois, les nouvelles autorisations de mise en service devront être délivrées sur la base de certificats de vérification délivrés par des organismes notifiés et des organismes désignés dans l’Union européenne.

En cours de mise à jour

 

Le droit de l'union européenne continue à s'appliquer de façon transitoire entre le 1er février et le 31 décembre 2020 dans les relations avec le Royaume-Uni

Après cette date, les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seront définies dans un accord dont le en cours de négociation.

En l’absence d’accord à l’issue de la période de transition, la directive 2007/59/CE prévoit les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train conduisant des locomotives et des trains sur le système de l’Union. En particulier, chaque conducteur de train doit obtenir une licence et des attestations complémentaires. La licence est délivrée en France par l’EPSF, alors que les attestations complémentaires sont délivrées par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure dont le conducteur utilise le matériel roulant ou sur le réseau duquel il est amené à conduire des trains. Conformément à l’article 7 de la directive 2007/59/CE, une licence délivrée par un État membre est valide dans tout le territoire de l’Union alors qu’une attestation est valable uniquement pour les infrastructures et les matériels roulants auxquels elle se rapporte. À compter de la date de retrait, les licences et attestations délivrées au Royaume-Uni ne seront plus valables dans l’Union européenne.

Les conducteurs de train munis d’une licence et d’une attestation délivrées au Royaume-Uni et travaillant dans un État membre doivent effectuer les démarches nécessaires en vue d’obtenir les autorisations nécessaires valables dans l’Union européenne à compter de la date de retrait. Il appartient aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructure employant des conducteurs de train munis de licences et d’attestations délivrées au Royaume-Uni d’informer ces personnes de la nécessité d’obtenir de nouvelles autorisations valables dans l’Union européenne.

Les entreprises ferroviaires fournissant des services sur la section transfrontière entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et souhaitant continuer après la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union, devront s’assurer que les conducteurs assurant ces services sont munis des autorisations nécessaires.

Pour plus d’informations sur les conditions applicables au transport ferroviaire à compter du 1er janvier 2021, la Direction générale des Entreprises vous invite à consulter le site du Ministère de la Transition écologique, chargé des Transports (insérer lien :  https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-ferroviaire  )

Un accord de commerce et de coopération a été convenu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 30décembre 2020, et il comporte des dispositions relatives aux services de transport maritime international. La Section 6: « Services de transport maritime international » du chapitre 5  du titre II: « SERVICES ET INVESTISSEMENTS »  de l’accord précité est consultable en ligne de la page 133 à 136 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

L’accord de commerce et de partenariat ne prévoit pas la reconnaissance mutuelle des brevets à compter du 1er janvier 2021. Cependant, la France continue à court terme à délivrer des visas de reconnaissance aux marins britanniques souhaitant naviguer sous pavillon français. À moyen terme, la Commission européenne pourrait prendre un acte reconnaissant aux États membres le droit de signer des accords mutuels avec le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 19 de la directive 2008/106/CE.

Un accord de commerce et de coopération a été convenu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020, et il comporte des dispositions relatives aux service de transport maritime international. La Section 6: « Services de transport maritime international » du chapitre 5  du titre II: « SERVICES ET INVESTISSEMENTS »  de l’accord précité est consultable en ligne de la page 133 à 136 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Le droit de cabotage est la possibilité pour un armateur exploitant des navires battant pavillon d’un État de fournir des services de transport maritime à l’intérieur d’un autre État.

L’article 257 du code des douanes dispose que le cabotage en France est réservé aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et immatriculés dans un de ces États.

Les navires battant pavillon britannique ne disposent donc plus d’un droit de cabotage en France. Ils peuvent cependant, à titre exceptionnel, solliciter pour un voyage déterminé une autorisation de transport.

Un accord de commerce et de coopération a été convenu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni le 30 décembre 2020, et il comporte des dispositions relatives aux service de transport maritime international. La Section 6: « Services de transport maritime international » du chapitre 5  du titre II: « SERVICES ET INVESTISSEMENTS »  de l’accord précité est consultable en ligne de la page 133 à 136 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Les navires battant pavillon français disposent toujours d’un droit de cabotage au Royaume-Uni. Néanmoins, ce droit n’est plus garanti par le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) et pourrait dès lors être remis en cause par une future législation britannique. Il appartiendra de vérifier régulièrement ces informations.

Pour plus d’informations sur les conditions applicables au transport maritime à compter du 1er janvier 2021, la Direction générale des Entreprises vous invite à consulter le site du Ministère de la Transition écologique, chargé des Transports (insérer lien : https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-maritime-et-ports )

Le droit de l'union européenne continue à s'appliquer de façon transitoire entre le 1er février et le 31 décembre 2020 dans les relations avec le Royaume-Uni.

Après cette date, les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seront définies dans un accord dont le contenu est en cours de négociation.

Le droit de cabotage est la possibilité pour un armateur exploitant des navires battant pavillon d’un État de fournir des services de transport maritime à l’intérieur d’un autre État.

En l’absence d’accord à l’issue de la période de transition, les navires battant pavillon britannique ne disposeront plus d’un droit de cabotage en France. L’article 257 du code des douanes dispose en effet que le cabotage en France est réservé aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et immatriculés dans un de ces États.

Le droit de l'union européenne continue à s'appliquer de façon transitoire entre le 1er février et le 31 décembre 2020 dans les relations avec le Royaume-Uni.

Après cette date, les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seront définies dans un accord en cours de négociation.

En l’absence d’accord à l’issue de la période de transition et à ce stade, le Royaume-Uni n’a pas adopté de réservation de trafic concernant le cabotage dans ses eaux. Les navires battant pavillon français disposeront donc toujours d’un droit de cabotage au Royaume-Uni. Néanmoins, ce droit ne sera plus garanti par le règlement (CEE) n°3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) et pourrait dès lors être remis en cause par une future législation britannique. Il appartiendra de vérifier régulièrement ces informations.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le Ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi que les Notices sectorielles de la Commission européenne.

Biens à double usage

Pour assurer la continuité des échanges de biens à double usage vers le Royaume-Uni, le règlement (UE) n° 496/2019 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains BDU en provenance de l’UE à destination du Royaume-Uni, a ajouté ce dernier à la liste des pays destinataires de l’autorisation référencée EU001. Les exportateurs sont donc invités à déposer des demandes de licence EU001 auprès du SBDU

Se préparer à de nouveaux flux nécessite d’anticiper et de solliciter de nouvelles licences. Par consensus entre le Conseil et la Commission :

1. Les licences relatives à des biens de l’annexe IV actuellement détenues par les exportateurs à destination du Royaume-Uni resteront valides jusqu’à leur date d’échéance initiale ;

2. Les licences EU001 déjà détenues par les exportateurs verront leur périmètre d’applicabilité automatiquement étendu au Royaume-Uni.

Pour plus d’information, consulter le guide douanier de la DGDDI disponible à ici.

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Mis à jour le 11/02/2021

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