• Tourisme

  • Hébergements touristiques marchands

Les terrains de camping aménagés et parcs résidentiels de loisirs

La France possède 29,3 % des campings d'Europe, soit 7 460 campings ou 2 742 000 lits. Il s’agit du premier mode d’hébergement touristique en France.

Publié le : 22 juil 2024
© lilly3 - Getty images

Le camping est le premier mode d’hébergement touristique en France. Avec un poids économique de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’activité des campings représente 50 000 emplois (dont 10 000 emplois à l’année) et 25 millions de clients annuels avec un total 141 millions de nuitées réalisées en 2023.

Les terrains de camping et les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) sont  composés de terrains aménagés au sens de l'article L331-1 du code du tourisme et des articles L443-1 et L443-2 du code de l'urbanisme.

Le terrain de camping aménagé comprend une catégorie « aire naturelle » qui est définie par le décret n°2014-139 du 17 février 2014, et par l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs.

Les différents types de terrains aménagés

Les terrains de camping aménagés (aires naturelles incluses) et les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à l’obtention d’une autorisation auprès de la mairie du lieu d’implantation de son établissement pour commencer l’exploitation de son terrain de camping. Contrairement aux terrains déclarés qui sont soumis à simple déclaration.

Le terrain de camping aménagé

Un terrain aménagé est destiné à l’accueil des tentes, des caravanes, des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs. Il est constitué d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs. Sur un terrain aménagé, il y a plus de six emplacements, ou plus de 20 personnes (article R.491-23 c et article R*443-6  et suivants) du code de l’urbanisme. Il fait l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueille une clientèle qui n'y élit pas domicile. Il doit disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du Tourisme : art. D.331-1-1 du code du tourisme.

Les terrains de camping aménagés peuvent se classer de 1 à 5 étoiles. L'attribution des étoiles est effectuée selon plus de 200 critères portant sur les équipements, les services offerts aux clients, l’accessibilité aux personnes handicapées et le développement durable.

Ils sont également classés selon la destination des emplacements :

  • mention « Tourisme » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
  • mention « Loisirs » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à une occupation supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. Voir art. D.332-1-1 du code du tourisme.

Si le nombre d'emplacements exploités augmente de plus de 10 %, l'exploitant doit faire une nouvelle demande de classement auprès de l'autorité administrative compétente. Voir art D.332-4 du code du tourisme.

L'aire naturelle de camping

L’aire naturelle constitue une catégorie de terrain aménagé classé sans étoile. Ce type d’établissement s’inscrit donc dans une démarche de tourisme durable avec pour objectif la préservation des espaces naturels.

Un terrain de camping classé en catégorie « aire naturelle » est destiné exclusivement à l’accueil de tentes, caravanes et autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs (HLL) et d'y installer des résidences mobiles de loisirs (RML). La période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas.  Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière. Elles doivent disposer d'un règlement intérieur. Voir article D.332-1-2 du code du tourisme.

Une aire naturelle est également soumise à l’obtention d’une autorisation (permis d’aménager) auprès de la mairie du lieu d'implantation de son aire pour commencer son exploitation.

Le parc résidentiel de loisirs

Le Parc résidentiel de loisirs (PRL) est un terrain au sens de l'article L443-1 du code de l'urbanisme et l'article D333-3 du code du tourismeIl est spécialement affecté à l’accueil des habitations légères de loisirs (HLL) et des résidences mobiles de loisirs (RML) et des caravanes.

Deux catégories existent :

  • PRL à cession de parcelles : les parcelles sont vendues, comme dans le cadre d’un lotissement traditionnel ;
  • PRL à location de parcelles : les parcelles sont exploitées sous le régime hôtelier.

Un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition (article D. 333-4 du code du tourisme) :

  • une seule personne physique ou morale peut assurer l’exploitation et doit avoir la propriété ou la jouissance du terrain ;
  • la clientèle accueillie n'y élit pas domicile. Voir art.D.333-4 du code du tourisme

Le classement des terrains de camping (dont la catégorie « aire naturelle » et des parcs résidentiels de loisirs)

Le classement est volontaire. Il comporte cinq catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il est valable cinq ans, période à l’issue de laquelle l’établissement doit renouveler la demande de classement. Les critères de classement ont été actualisés par arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs

Les terrains de camping sont classés soit par nombre d’étoiles croissant en fonction du tableau de critères soit en « aire naturelle » (classement spécifique sans étoile). Les parcs résidentiels de loisirs sont aussi classés par nombre d’étoiles croissant. Les deux tableaux de classement de ces deux catégories ayant de nombreux points communs, la Direction générale des Entreprises a décidé en 2019 de simplifier la réglementation en regroupant les deux arrêtés et tableaux de classement en un seul.

Ils sont également classés selon la destination des emplacements :

  • mention « Tourisme » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
  • mention « Loisirs » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à une occupation supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. Voir art. D.332-1-1 du code du tourisme.

La grille de classement comprend trois obligations préalables pour prétendre au classement :

  • Capacité d'accueil supérieure à vingt personnes ou de plus de six hébergements constitués de tentes, caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs (article R. 421-19 c du code de l'urbanisme)
  • Le nombre d'emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d'emplacements autorisés par le permis d'aménager ainsi qu'au nombre d'emplacements réellement présents sur le terrain dans la limite de l'augmentation de 10 % autorisée (article R. 421-19 e du code de l'urbanisme et articles D. 332-4 et D. 333-5-3 du code du tourisme)
  • Le classement est exclusivement réservé aux PRL exploités sous régime hôtelier (article D. 333-5 du code du tourisme). Un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition (article D. 333-4 du code du tourisme) :
    • Qu’une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain ;
    • Que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.

Attention : le classement est réservé aux hébergements exploités sous régime hôtelier, en cas de cession d'une parcelle, l’établissement ne remplit plus les conditions justifiant son classement. L'exploitant en informe l'organisme mentionné à l'article L.141-2 du code du tourisme qui abroge la décision de classement.

La création d’un compte personnel sur le site d’Atout France est nécessaire pour effectuer l’ensemble des démarches de demande de classement. Elle est constituée de quatre étapes : la visite de contrôle, le certificat de visite, la demande de classement, la décision de classement et la publication. Une fois la décision de classement obtenue, les établissements classés (terrain de camping, terrain de camping classé en catégorie « aire naturelle » et les parcs résidentiels de loisirs) apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par Atout France.

Les différents modes d’hébergements

Sont regardés comme caravane les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elle-même ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Voir article R.111-47 du code de l'urbanisme.

Le stationnement, l’installation et le garage d’une caravane sont réglementés.

Le stationnement sur la voie publique est régi par le code de la route (articles R.417-9 et R.417-13) concernant le stationnement dangereux ou gênant. Par ailleurs, l’article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires peuvent limiter ce stationnement par arrêté, pour des raisons de circulation ou de protection de l'environnement.

En revanche, sur un terrain privé, le stationnement des caravanes est possible après accord de la personne qui a la jouissance du terrain, pour une durée annuelle de 3 mois maximum. Au-delà, une autorisation du maire est nécessaire.

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : article R.111-48 du code de l’urbanisme :

  • dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme ;
  • dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme.

L’article R.111-49 du code de l'urbanisme prévoit que l’interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.

Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.

Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.

L'article R111-50 du code de l’urbanisme précise que nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R.111-49 de ce même code, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

  • Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au (j) de l'article (R. 421-19) et au (e) de l'article (R. 421-23) du code de l'urbanisme ;
  • Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Un camping-car est un véhicule automobile habitable. On l’appelle aussi autocaravane, motor-home.

Depuis une dizaine d’années la pratique des véhicules de loisirs (camping-cars, vans) ne cesse de se développer, la crise sanitaire a accéléré cette tendance. Le nombre d’immatriculations de campings- cars et vans aménagés a progressé de 5 % en 2020 par rapport à 2019, malgré la crise sanitaire et les confinements.

On compte, plus de 1,8 million camping-cars, circulant en Europe. La France est le 3emarché européen de véhicules de loisirs (VDL) avec 15% des immatriculations de camping-cars, vans et caravanes. Les ventes de camping-cars, ont été multipliées, par 5 en 10 ans, pour atteindre 600 000 véhicules utilisés, par près d’un million de personnes avec 27 millions de nuitées par an, le marché de l’hébergement des campings cars représente 35 % du marché de l’hôtellerie de plein air. 54% des utilisateurs, sont français et 99 % d’entre eux sont Européens.

L'annexe II de la directive européenne 2001/116/CE du 20 décembre 2001 définit les différentes catégories de véhicules, classe le camping-car dans la catégorie M1 : « véhicules » conçus (huit places maximum). Elle précise également que l'on entend par « motor home » (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable compte au moins les équipements suivants : sièges, table, couchettes en convertissant les sièges, coin cuisine, espaces de rangement. Ces équipements doivent être inamovibles. Dans l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, la classification européenne M1 est associée à l'abréviation française « VASP » qui concerne les véhicules à carrosserie, donc les camping-cars. Le camping-car est de ce point de vue un véhicule.

Le camping-car est soumis aux dispositions de 3 codes :

Pour plus d’informations, consultez les sites suivants :

Les résidences mobiles sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler. Voir article R.111-41  du code de l’urbanisme.

L'article R.111-42 de ce même code précise qu’il est possible d’implanter des mobil-homes dans :

  • les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
  • les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
  • les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

L'article R.111-43 du code de l’urbanisme indique que les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 du même code. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

L'article R.111-44 du code précité de l'urbanisme que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 précité ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

  • dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
  • dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
  • jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.

Lorsque le propriétaire de la résidence mobile de loisirs ne l’utilise pas l’article R111-45 du code de l’urbanisme prévoit qu’il peut l’entreposer, en vue d’une prochaine utilisation sur :

  • les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ;
  • les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au (j) de l'article R. 421-19 et au (e) de l'article R. 421-23.

Enfin, l’article R.111-46 du code de l'urbanisme prévoit sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.

En résumé : Il s’agit d’un hébergement qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant d’être déplacé par simple traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler. Il est d’une surface maximum de 40m2.

Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Voir article R111-37 du code de l'urbanisme.

L'article R.111-38 du code de l'urbanisme prévoit que les HLL peuvent être implantées :

  • dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
  • dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
  • dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
  • dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20% du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

L'article R 111-39 du code de l’urbanisme permet d’accoler des auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles aux habitations légères de loisirs situées dans l’enceinte des lieux définis à l’article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

L'article R.111-40 du code de l’urbanisme prévoit qu’en dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

  • dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
  • dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
  • jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.

Réglementation : décret n°2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols

Les clients du camping

Chaque année, les exploitants des 8 000 terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs français accueillent plus de 22 millions de clients.

Les touristes privilégient l’hébergement locatif, principalement les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), mais aussi le chalet ou cottage (habitation légère de loisirs) qui se sont développées significativement sont évaluées à 250 000 unités (750 000 lits), dont 200 000 appartiennent à des particuliers.

En effet, il convient de distinguer deux situations :

  • la location à un touriste d’un mobil-home appartenant au gestionnaire du camping, qui n’obéit pas à un régime juridique différent de la location d’un emplacement nu ;
  • la location d’un emplacement de camping à un propriétaire privé d’un mobil-home, qui en jouit lui-même ou qui peut le louer à son tour à d’autres touristes.

En dehors des locations à une clientèle de passage, il est possible d’acquérir une résidence mobile de loisirs (mobil-home) et de l’installer dans un parc résidentiel de loisirs spécialement aménagé à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an. Il est aussi possible, de l’installer dans un village de vacances classé en hébergement léger ou dans un  terrain de camping régulièrement créé, à l'exception de celui créé par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant une aire naturelle de camping (article R111-42 du code de l’urbanisme). 

Dans l’article R111-46 de ce même code, il est indiqué que sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.

Les campings font l’objet d’une exploitation permanente (à l’année) ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile (article D.331-1-1 du code du tourisme).

L’information des consommateurs et l’affichage des prix

Afin de protéger le consommateur lors de la conclusion de contrats de location d’emplacements de loisirs, il est apparu important pour les pouvoirs publics de renforcer l’information des acquéreurs d'hébergement de plein air préalablement à la conclusion du contrat de location d'emplacement à l'année.

C’est l’objet du décret n°2014-138 du 17 février 2014 et de l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l’obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d’un modèle de règlement intérieur et d’une une notice d'information (voir la fiche DGCCRF informations précontractuelles) sur les conditions de location des emplacements à l’année, dont le client atteste avoir pris connaissance. Le règlement doit être affiché à l'entrée du terrain de camping et au bureau d'accueil.

Pour compléter les deux précédents textes, l'arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein-air est venu renforcer l’information des propriétaires d’hébergements de plein air en matière tarifaire. Ce texte prévoit l’obligation d’affichage des prix des prestations de service des terrains de camping ou de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs et impose aux exploitants de terrains de campings ou de caravanage ou de parcs résidentiels de loisirs de remettre aux propriétaires d’un hébergement de plein-air des informations précises préalablement à la conclusion d’un contrat de location d’un emplacement à l’année.

Contrat de location d'un emplacement destiné à l'accueil d'une résidence mobile de loisir (mobil-home)

La Fédération nationale de l’hôtellerie de plein-air (FNHPA) a publié une version actualisée du contrat loisir, fruit de nombreux échanges entre les organisations professionnelles, les professionnels, les consommateurs et l’administration.

Ce nouveau contrat vise à améliorer les relations contractuelles entre le propriétaire privé de mobil-home et le gérant du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs.

Il est rappelé que ce contrat loisir constitue une base de discussion entre les parties, le contrat de location d’emplacement de mobil-home relève du droit commun de louage (articles 1709 et suivants du code civil).

Quelques nouvelles dispositions de ce contrat

  • La durée minimale du contrat est portée à 2 ans ;
  • La liste des occupants est élargie ;
  • Une durée maximum de stationnement du mobil-home est introduite ;
  • Toute personne rattachée à l’emplacement autre que les ayants droits listés et leurs « invités », et qui ne séjourne pas sur l’emplacement est considérée comme « visiteur » ;
  • La vente du mobil-home emporte fin du contrat de location de l’emplacement.

Après lecture de la notice précontractuelle et du règlement intérieur qui lui seront remis, le client doit prendre connaissance des clauses du contrat de location avec la plus grande attention, les parties étant tenues par les obligations auxquelles elles ont conventionnellement souscrit.

Pour toute question ou tout litige relatif à l’interprétation des clauses ou à la mise en œuvre du contrat, les propriétaires de mobil-homes peuvent s’adresser à une association de consommateurs. Voici les principales :

Mise en garde contre les clauses abusives pouvant exister dans certains contrats de location d’emplacements

Les professionnels de l’hôtellerie de plein-air ont l’obligation de rédiger des clauses claires et compréhensibles à l’égard des consommateurs. En cas de doute, les clauses s’interprètent en faveur du consommateur.

Une clause est considérée comme abusive lorsqu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, dans les contrats entre l’exploitant du camping et le locataire de la parcelle. La liste des clauses est disponible sur le site de la de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ou sur le site de la Commission des clauses abusives.

Aller plus loin

Ceci pourrait vous intéresser

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information