Terrains de camping déclarés

Communément appelés « terrains ruraux » ou « camping à la ferme », les terrains de camping déclarés concernent l’accueil de six emplacements maximum, soit 20 personnes.

Les terrains de camping déclarés accueillent maximum six emplacements ou 20 personnes (article R.421-19 du code de l'urbanisme) et doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie d’où leur nom de terrain « déclaré ». En savoir plus : article R.421-23 c du code de l'urbanisme.

Il est possible d’y recevoir des tentes, des caravanes et des camping-cars (autocaravanes). Attention : l’installation de résidences mobiles de loisirs (RML) et d’habitations légères de loisirs (HLL) n’est pas autorisée dans un terrain déclaré (voir articles R.111-42  et R111-38 du code de l’urbanisme).

Les campings soumis à simple déclaration (Cerfa n°13404*07) doivent comporter quelques aménagements sanitaires minimaux qui peuvent se limiter à un point d’eau potable, un lavabo, un WC. Cependant, bon nombre de ces terrains offrent aux usagers des équipements beaucoup plus complets, et parfois même très confortables. Leur niveau d’équipement varie du très simple au confortable.

Ces structures ne peuvent pas bénéficier du classement en étoiles.

Attention : l'article R111-33 du code de l'urbanisme  prévoit que la pratique ou l’installation d’un camping sont interdits :

  • sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
  • sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
  • sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
  • sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Mis à jour le 22/07/2024

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