Organisation et fonctionnement des Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC)
La Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) est une instance départementale sollicitée pour se prononcer sur les autorisations d’exploitation commerciale. Elle examine les projets de création ou d’extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 m² de surface de vente.
Composition des CDAC
Les membres permanents
La CDAC est instituée par un arrêté préfectoral prévu à l’article R. 751-1 du Code de commerce. Cet arrêté établit notamment la liste des membres permanents de la CDAC composée des personnalités qualifiées et des représentants des élus au niveau départemental.
Les personnalités qualifiées
Pour chaque CDAC, au moins quatre personnalités qualifiées sont nommés au sein des deux catégories suivantes :
- Au moins 2 dans la catégorie des personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection du consommateur ;
- Au moins 2 dans la catégorie des personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
Ces personnalités sont choisies, le plus souvent, en fonction de leurs connaissances, leur activité professionnelle ou leur regard à la fois pertinent et distancié sur les dossiers examinés. Celle-ci peuvent être choisies dans le milieu universitaire, en particulier les sciences humaines (sociologie, économie des territoires, géographie,…), ou parmi les spécialistes de ces sujets. Peuvent également être désignés des représentants d’associations de protection de l’environnement et de protection des consommateurs.
Les représentants des élus au niveau départemental
Par ailleurs, est désigné au moins un représentant des élus au niveau départemental dans chaque catégorie :
De 1 à 3 personnes représentant les maires au niveau départemental, désignés par l’association la plus représentative des maires au niveau du département ;
De 1 à 3 personnes représentant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au niveau départemental, désignés par l’association la plus représentative des maires au niveau du département.
Les membres nommés en fonction des projets
La composition de la CDAC est mixte : 6 membres permanents (nommés par arrêté préfectoral pré-cité) et 5 membres nommés en fonction des projets.
Les élus de la zone de chalandise
L’article L. 751-2 du Code de commerce prévoit 5 élus dont la désignation dépend de la zone de chalandise du projet :
- le maire de la commune d’implantation ;
- le président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ;
- le président du syndicat mixte ou de l’EPCI mentionné chargé du SCoT dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou à défaut le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du Conseil départemental ;
- le président du Conseil départemental ;
- le président du Conseil régional.
Les CDAC interdépartementales
Lorsque la zone de chalandise dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission (article R. 751-3 du Code de commerce). A cette fin, le préfet désigne entre un et cinq élus et entre une et deux personnalités qualifiées dans chaque autre département concerné.
Afin de déterminer le nombre de représentants des autres départements, il pourra être tenu compte du poids démographique des différents départements au sein de la zone de chalandise.
Le cas particulier des projets transfrontaliers
L’article 184 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a modifié l’article L. 751-2 du Code de commerce relatif à la composition des commissions départementales d’aménagement commercial.
Les modifications sont les suivantes :
information des organes exécutifs des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial dès l’enregistrement des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ;
participation aux réunions des CDAC sans voix délibérative des représentants de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation.
Fonctionnement des CDAC
Le secrétariat et le service instructeur
- Le secrétariat de la CDAC est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet, soit un bureau spécifique de la préfecture, soit un service territorialement compétent chargé de l’urbanisme. Il examine la recevabilité des demandes. Il vérifie la complétude des dossiers constitués par le pétitionnaire avant transmission aux services instructeurs.
- Le service instructeur des demandes d’autorisations d'exploitation commerciale.
L’organisation de la réunion
La présidence
Les séances de la CDAC sont présidées par le préfet de département (art. L. 751-2-I) ou son représentant.
L'impartialité des membres
Préalablement à chaque examen, le président rappelle la règle d'impartialité selon laquelle tout membre ayant, dans l'affaire examinée, un intérêt personnel et direct, représentant ou ayant représenté une des parties intéressées, est exclu de l'ensemble de l'examen de la demande (auditions, délibérations et vote).
De plus, est exclu de l'examen de la demande, tout membre n'ayant pas satisfait à l'obligation de fournir le formulaire des intérêts détenus et des fonctions exercées.
Le quorum
L'article R. 752-15 précise que la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
Les personnes admises à la réunion
Les réunions de la commission ne sont pas ouvertes au public.
Outre le président et les membres de la CDAC mentionnés dans l'arrêté fixant la composition de la commission pour chaque demande d'AEC, assistent aux débats :
- le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme, ou son représentant, qui rapporte les dossiers. Il peut être accompagné de membres de son service ;
- le secrétaire de la CDAC, qui peut être assisté de membres de son service.
Les délibérations sont ouvertes aux seules personnes mentionnées ci-dessus. En particulier, les membres de la CDAC ne peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Les auditions
La commission entend le pétitionnaire (art. R. 752-14). Le code de commerce donne également la possibilité à la commission d'entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt. Par ailleurs, toute personne souhaitant être entendue doit au préalable en faire la demande écrite auprès du secrétariat de la commission.
Dans tous les cas, le président peut refuser d'entendre une personne devant la commission dès lors qu'il juge que sa qualité ne présente pas d'intérêt pour le dossier examiné.
Le vote
La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Seuls sont admis à voter les membres de la commission ayant participé à la discussion précédant le vote.
La CDAC autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents (article L. 752-14 du Code de commerce).
Le sens de l’avis ou de la décision découle des votes exprimés (favorable/défavorable). Les abstentions comptent votes défavorables.
L'obligation de secret (R. 752-17)
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret sur les délibérations et sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
L’avis ou la décision
L’avis (s’il s’agit d’une AEC assortie d’une demande de permis de construire) ou la décision (AEC seule), signé par le président doit être motivée et indique le sens des votes de chacun des membres présents.
Le procès-verbal
Le procès-verbal est dressé par le secrétariat de la CDAC puis signé par le président de la CDAC et son secrétaire.
Les pièces communicables
Une fois la décision ou l’avis publié et notifié, les pièces suivantes sont communicables, dans le respect des règles édictées par la CADA :
- l’arrêté instituant la CDAC ;
- l’arrêté fixant la composition de la CDAC ;
- le cas échéant, l’arrêté portant délégation de signature ;
- le rapport d’instruction du service instructeur ;
- Le dossier de demande d’autorisation [hormis les éléments relevant du secret commercial]
- Le procès-verbal de la réunion.
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Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC)
La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est l’instance de recours contre les décisions et avis délivrés par les Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) qui autorisent ou refusent l’implantation de projets d’équipement commercial.
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