Libre circulation des produits : la reconnaissance mutuelle
Le principe de reconnaissance mutuelle établit qu'un produit légalement commercialisé dans un État membre peut l'être dans tous les autres, sauf s'il met en péril des exigences impératives d'intérêt public (en particulier la santé et la sécurité des personnes).
Dans les domaines dépourvus de législation d'harmonisation, le principe de la reconnaissance mutuelle permet d'assurer la libre circulation des produits au sein du marché de l’Union. En vertu de ce principe, les Etats membres ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire des biens qui sont commercialisés légalement dans un autreÉEtat membre.
Les Etats membres peuvent néanmoins restreindre la commercialisation de tels biens lorsque ces restrictions sont justifiées par les motifs énoncés à l’article 36 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ou d’autres raisons impérieuses d’intérêt public, et lorsqu’elles sont proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent (voir également la transparence des règles techniques nationales).
Le principe de reconnaissance mutuelle s'applique entre les États membres de l'Union européenne et la Turquie. Il s’applique également avec les trois États membres de l'AELE (Association européenne de libre-échange), qui sont parties à l'accord instituant l'Espace économique européen (Islande, Norvège et Liechtenstein), pour les produits qui y sont fabriqués uniquement.
Le règlement (UE) 2019/515
Le règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre vise notamment à améliorer l’application du principe de reconnaissance mutuelle en le rendant opérationnel.
Ce règlement concerne les biens et les aspects des biens qui ne font pas l’objet d’une harmonisation européenne (principalement certains produits destinés aux consommateurs). Il s’applique aux décisions administratives visant à restreindre la mise sur le marché d'un produit légalement commercialisé dans un autre Etat membre.
Évaluation des biens et déclaration de reconnaissance mutuelle
L’article 5 du règlement (UE) 2019/515 décrit la procédure d’évaluation des biens qui peut être mise en œuvre afin de déterminer si des biens sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre et, dans l’affirmative, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale de l’Etat membre de destination sont protégés de manière appropriée.
Pour faciliter cette évaluation des biens, l’article 4 du règlement prévoit que l’opérateur économique peut établir une déclaration de reconnaissance mutuelle dont l’objet est de démontrer aux autorités compétentes de l’État membre de destination que les produits sont commercialisés légalement dans un autre État membre.
En France, s’agissant des produits destinés aux consommateurs, la principale autorité compétente pour la mise en œuvre de la procédure d’évaluation des biens prévue par l’article 5 du règlement est la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) qui pilote l’action des Directions départementales en charge de la protection des populations.
Recours et résolution des problèmes
Les décisions administratives visant à restreindre la mise sur le marché d'un produit légalement commercialisé dans un autre État membre mentionnent les voies de recours et les délais selon lesquels elles peuvent être contestées : recours gracieux motivé, recours hiérarchique voire recours devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, le règlement (UE) 2019/515 introduit, dans son article 8, une procédure de résolution des problèmes par laquelle un opérateur économique peut soumettre la décision administrative dont il fait l’objet au réseau SOLVIT. Cette procédure prévoit notamment la possibilité pour le centre SOLVIT concerné de solliciter l’avis de la Commission pour évaluer si la décision administrative est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle.
Les « points de contact produits »
Le règlement (UE) 2019/515 prévoit qu’au sein de chaque État membre, un « point de contact produits » est chargé de fournir, à la demande d'un opérateur économique ou d'une autorité d'un autre État membre, des informations relatives :
- au principe de reconnaissance mutuelle et à son application ;
- aux règles techniques applicables aux produits qu'ils souhaitent mettre sur le marché national ;
- aux coordonnées des autorités compétentes, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques en question ;
- à l'existence éventuelle de procédures d'autorisation préalable ;
- aux voies de recours et aux procédures disponibles sur le territoire de son Etat membre en cas de différend entre opérateurs économiques et autorités compétentes.
La France a choisi de désigner un seul point de contact, situé à la Direction générale des Entreprises
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