Hôtels et hôtels de tourisme
Avec 16 850 établissements et 652 000 chambres, l’hôtellerie représente 26,9 % de la capacité d’accueil en lits de l’hébergement marchand en France, soit 170 191 emplois en 2021 pour un chiffre d’affaires de 10 438 millions d'euros en 2020.
Sur un ensemble de 16 850 hôtels : 4 168 ne sont pas classés, 361 sont classés une étoile, 3 504 sont classés deux étoiles, 6 105 sont classés trois étoiles, 2 272 sont classés quatre étoiles et 440 sont classés cinq étoiles.
Le secteur de l’hôtellerie comprend trois profils d’opérateurs en fonction du mode d’exploitation des établissements :
- les exploitants indépendants qui ont conservé leur totale autonomie juridique et financière ;
- les exploitants regroupés dans des réseaux volontaires souvent associés à des labels ;
- les exploitants intégrés dans des chaînes hôtelières portant tous la même enseigne qui mettent en commun des services (centrales d’achat, service commercial, etc.).
Hôtels : définitions
Les définitions de l’hôtel sont dans le code général des impôts (CGI) et le code du tourisme.
Le CGI, au 4 b) de l’art. 261 D, définit les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (version en vigueur depuis le 31 décembre 2023). Elles doivent remplir les conditions suivantes :
- elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
- elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
Cette définition du secteur hôtelier est importante puisqu’elle implique son assujettissement à la TVA (ce qui n’est pas le cas des meublés de tourisme).
Le code du tourisme ne donne explicitement de définition que de l’hôtel « de tourisme », c’est-à-dire d’un hôtel classé. L’hôtel de tourisme est « un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes ». Cette définition est issue du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (article 7).
En creux, au sens du code de tourisme, on parlera d’hôtel pour un hôtel non classé.
Classement des hôtels : les principales caractéristiques
Critères pour le classement des hôtels
Pour être classé, l’hôtel doit satisfaire à des critères qui portent sur les caractéristiques des équipements et des services aux clients et qui figurent dans un tableau de classement élaboré par Atout France et la DGE et homologué par arrêté du ministre chargé du Tourisme (art. L.311-6 al.2 du code du tourisme). Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans. Il est complété par un « guide du tableau de classement » établi par Atout France (voir article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2021) et validé par la DGE.
C’est l'arrêté du 29 décembre 2021 qui fixe les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme. Il est complété par l’arrêté du 30 décembre 2021 fixant les conditions de prise en compte des équipements et services partagés pour le classement des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances. Cet arrêté détermine les règles applicables au partage d’équipements et de services entre hébergements touristiques marchands pour le classement de ces hébergements.
Lors de cette dernière mise à jour des critères, ceux portant sur le développement durable ont été notablement renforcés : c’est la mesure dite de « verdissement ». En effet, le nombre de critères a presque doublé par rapport à 2015 (passant de 13 à 27), le nombre de critères obligatoires a été multiplié par quatre (passant de 3 à 12), en passant de mesures de sensibilisation optionnelles à des actions objectivées et plus variées (économies d’énergie, gestion des déchets, recours à des circuits courts d’approvisionnement, produits bio ou équitables, produits écologiques dans la salle de bain, réduction de quantité de linge à laver, etc.).
Le classement se décline en plusieurs catégories désignées par un nombre d’étoiles croissant (1, 2, 3, 4 et 5) en fonction de critères plus exigeants et plus nombreux, fixés par le tableau de classement.
Communication sur le classement de l'hôtel
La matérialisation du classement par un panonceau est obligatoire, il doit être apposé en façade de l’hôtel de tourisme et faire apparaître le nombre d’étoiles.
Le modèle de panonceau est établi par Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du Tourisme. Actuellement, c’est l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux panonceaux des hébergements touristiques marchands.
La liste des hôtels classés est diffusée gratuitement sur le site Internet d’Atout France (voir art. 7 de l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme).
Durée de validité du classement
Le classement valable cinq ans renouvelables peut faire l’objet d’une abrogation, d’une modification, d’une radiation ou d’un maintien temporaire.
L’abrogation, ou la modification du classement pour la durée restant à courir est possible (art. D. 311-10 du code du tourisme, voir art. 5 de l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme pour plus de détails). La décision d’abrogation du classement, ou de changement de catégorie est prise par Atout France, si au terme d’une procédure contradictoire, initiée suite à une réclamation, l’exploitant n’établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
La radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations (art. R. 311-13 du code du tourisme) peut être prononcée par le préfet qui en informe Atout France au terme d’une procédure contradictoire (art. R. 311-14 du code du tourisme).
Par ailleurs, il est prévu un maintien temporaire du classement le temps du renouvellement dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur (art. D. 311-8 al.3 du code du tourisme).
La procédure de classement des hôtels
Basée sur le volontariat, la procédure est initiée par l’exploitant (art. L. 311-6 du code du tourisme).
L’exploitant contacte un organisme évaluateur agréé (accrédité par le Comité français d'accréditation, COFRAC) pour organiser une visite sur place pendant la période d’ouverture de l’établissement afin de contrôler la conformité de l’hôtel aux critères de classement.
L’organisme délivre un certificat de visite (art D.311-6 du code du tourisme) qui comprend :
- Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ;
- La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L’exploitant transmet, par voie électronique, son dossier complet (dont le certificat de visite de l’évaluateur) à Atout France.
Pour le renouvellement, la procédure est identique. Elle doit être initiée « avant le terme de la durée de cinq ans », (art. D. 311-8 al.3 du code du tourisme).
Le classement est prononcé par Atout France (art. D. 311-8 code du tourisme), il n’est possible exclusivement que sur la base de l’avis favorable de l’organisme évaluateur.
Le classement peut être également prononcé après demande du certificat de visite rectifié ou de régularisation en cas d’erreur matérielle, vice de forme ou de procédure, ou de non-respect des règles d’accréditation, le cas échéant, décision modificative de classement.
Passé le délai de quatre mois suivant la décision de classement initial, le certificat de visite devient définitif/inattaquable.
Le classement est possible dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial après accord exprès de l’exploitant. Sinon, la demande de classement est considérée comme abandonnée, ou la décision de classement est retirée (arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes de la procédure de classement en hôtels de tourisme, III de l’article 4) ;
Le refus de classement par Atout France est possible malgré un avis favorable de l’organisme évaluateur.
L’ensemble de la procédure, si le dossier est complet dès son dépôt a une durée de huit mois :
- Trois mois entre la visite sur place et la transmission du dossier complet à Atout France (art. D. 311-7 a du code du tourisme) ;
- Un mois entre la réception du dossier complet par Atout France et la décision de classement (art. D. 311-8 al.1er du code du tourisme) ;
- Quatre mois à compter de la décision de classement pour, s’il y a lieu, faire rectifier le certificat de visite et/ou prendre une décision modificative (art. 4 de l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes de la procédure de classement en hôtels de tourisme).
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