Produits en cuir et assimilés
La libre circulation des produits est assurée par l'harmonisation des réglementations techniques au niveau européen et, lorsqu'il n'existe pas de législation harmonisée, par le principe de reconnaissance mutuelle. Ci-dessous les informations relatives aux produits en cuir et similaires au cuir.
Domaine couvert
Est considéré comme :
- du cuir : le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau et ayant conservé tout ou partie de sa fleur ;
- de la croûte ou de la refente de cuir : la partie interne d'un cuir obtenue par division du cuir dans son épaisseur ou par toute autre opération ayant entraîné l'élimination complète de la couche externe et sur laquelle l'ensemble des points d'implantation des poils, plumes ou écailles est détruit. Dans le cas de la croûte de cuir de porcin, l'implantation des follicules pileux peut rester apparente.
L'utilisation du mot « cuir », à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée, est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
Les articles chaussants en cuir ne relèvent pas de la règlementation cuir mais du décret n°96-477 du 30 mai 1996.
Réglementation
Réglementation non harmonisée au niveau européen
Réglementation française
- Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires
- Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'application du décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains produits en cuir et similaires du cuir.
Contacts
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