Matières fertilisantes et supports de culture
La libre circulation des produits est assurée par l'harmonisation des réglementations techniques au niveau européen et, lorsqu'il n'existe pas de législation harmonisée, par le principe de reconnaissance mutuelle. Voici les informations relatives aux matières fertilisantes et supports de culture.
Domaine couvert
- Les « matières fertilisantes » sont des produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Elles comprennent, notamment :
- Les engrais destinés à apporter aux plantes des éléments directement utiles à leur nutrition. Il peut s’agir d’éléments fertilisants majeurs ou secondaires ou encore d’oligo-éléments ;
- Les amendements destinés à modifier ou à améliorer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols ;
- Les matières dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles-ci des éléments nutritifs ou d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques.
- Les « adjuvants pour matières fertilisantes » sont des préparations qui modifient les qualités physiques, chimiques ou biologiques d’une matière fertilisante, à laquelle elles sont ajoutées en mélange extemporané.
- Les « supports de culture » sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux et à leur permettre, par ancrage de leurs organes absorbants, d’être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance.
Réglementation
Réglementation non harmonisée au niveau européen
Réglementation française
- Code rural et de la pêche maritime - Chapitre V, titre V, titre II : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
- Section 1 : Définitions. (Article L.255-1)
- Section 1 bis : réduction des émissions d’ammoniaque (Article L.255-1-1)
- Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture. (Articles L.255-2 à L.255-13)
- Section 3 : Mesures de surveillance des effets et de l’efficacité des produits. (Articles L.255-14 et L.255-15)
- Section 4 : Mesures d’urgence. (Articles L.255-16)
- Section 5 : Contrôles et sanctions. (Articles L.255-17 et L.255-18)
- Décret n°80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application des articles L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture, et les arrêtés d’application relatifs notamment aux contrôles et aux vérifications auxquels doit procéder le responsable de la mise sur le marché.
Réglementation européenne
- Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
- Règlement (CE) n° 1069/2009 modifié du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine
- Règlement (UE) n° 142/2011 du 25 février 2011 modifié portant application du Règlement (CE)n°1069/2009 et portant application de la directive 97/78/CE en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive
Renseignements complémentaires
Un panorama complet des textes réglementaires relatifs aux fertilisants est disponible sur le site de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Procédures pour la commercialisation en France
1. Cas général
En application des dispositions de l’article L.255-2 du code rural et de la pêche maritime, les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de cultures peuvent être mis sur le marché, importés, détenus en vue de la vente, vendus, distribués à titre gratuit ou utilisés en France, sous réserve qu’ils soient couverts par une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Pour la mise sur le marché d'un produit de ce type en France, un dossier doit être déposé par le demandeur auprès de la Direction des AMM de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) chargé de l’instruction et de l’évaluation de la demande. L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, d’un adjuvant pour matières fertilisantes ou d’un support de culture sont délivrés par l’ANSES, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols (article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime).
Pour les procédures, il faut se reporter au site de l'ANSES ou sur le site du ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire
Voir les procédures dans les articles R. 255-1 à 255-34 du Code rural et de la pêche maritime.
2. Cas particuliers
Permis d’introduction
Par dérogation à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, la détention en vue de la vente, la mise en vente, , la distribution à titre gratuit ou l’utilisation, sur le territoire national, d’un des produits mentionnés à ce même article provenant d’un État membre de l’Union européenne, sur le territoire duquel il est légalement mis sur le marché, n’est subordonnée, dès lors que ce produit est identique à un produit dit “de référence” bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché en France, qu’à l’obtention d’un permis délivré selon les conditions fixées par l’article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime. Le permis ainsi délivré au produit introduit sur le territoire national n’ouvre droit qu’aux mêmes conditions de mise sur le marché et d’utilisation que celles applicables au produit de référence autorisé en France.
Permis d’expérimentation
La distribution ou l’utilisation à des fins d’expérimentation d’une matière fertilisante, d’un adjuvant pour matières fertilisantes ou d’un support de culture est subordonnée à l’obtention d’un permis d’expérimentation. Le permis d’expérimentation est délivré par l’ANSES à l’issue d’une évaluation qui révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement dans les conditions d’emploi prescrites.
Produits déjà autorisés dans un autre état membre (demande de reconnaissance mutuelle ou de permis d’introduction)
Des matières fertilisantes légalement mises sur le marché dans d’autres États membres de l’Union européenne ou dans un État partie contractante à l’accord instituant l’Espace économique européen peuvent faire l’objet d’une demande d’AMM selon les dispositions décrites dans l’article R.255-17 du code rural et de la pêche maritime ou d’un permis d’introduction dans les conditions fixées par dans les articles R.255-18 à 255-20 du même code pour le cas particulier d’une demande d’autorisation pour un produit identique déjà mis sur le marché en France.
Pour l’ensemble de ces cas particuliers, se reporter aux articles R. 255-15 à 255-28 du Code rural et de la pêche maritime.
L’ensemble des demandes d’autorisation de mise sur le marché doivent être adressées à l’ANSES.
3. Dispenses d’autorisation de mise sur le marché (AMM)
Sont dispensées des obligations prévues aux articles L. 255-1 à L. 255-4 du code rural et de la pêche maritime concernant les AMM, permis d’introduction ou d’expérimentation :
Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendue d’application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l’application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation.
Les normes d’application obligatoire sont consultables sur le site de l'AFNOR. Elles sont définies par l’arrêté du 5 septembre 2003 modifié portant mise en application obligatoire de normes.
Les matières fertilisantes conformes au Règlement (CE) 2003/2003 modifié du 13 octobre 2003 relatif aux engrais
D’autres exemptions liées au contexte national existent :
- Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;
- Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dont l’évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l’objet d’un plan d’épandage garantissant l’absence d’effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ;
- Les matières organiques brutes ou les supports de culture d’origine naturelle, non visés au point juste ci-dessus, livrés en l’état ou mélangés entre eux, obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique et constituant des sous-produits d’une exploitation agricole ou d’un établissement non agricole d’élevage ou d’entretien des animaux lorsqu’ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l’exploitant ou le responsable de l’établissement ;
- Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou les supports de culture stockés ou circulant sur le territoire national qui ne sont destinés ni à y être utilisés, ni à y être mis sur le marché.
NB : Ces obligations sont sans préjudice d’autres mesures réglementaires qui sont imposées pour des raisons sanitaire, phytosanitaire ou environnementale (exemple : mesures découlant des Règlements n° 1069/2009 ou n° 142/2011 et de la directive 91/676/CEE).
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