Ameublement
La libre circulation des produits est assurée par l'harmonisation des réglementations techniques au niveau européen et, lorsqu'il n'existe pas de législation harmonisée, par le principe de reconnaissance mutuelle. Ci-dessous les informations relatives à l’ameublement.
Domaine couvert
Tous les meubles (meubles meublants, meubles de bureau, meubles de jardin…) et objets d’ameublement, tels que la literie (matelas, sommiers et articles de literie), les éléments ou panneaux ouvrés et les panneaux décoratifs, les meubles en kit et les meubles de cuisine.
Réglementation
Réglementation non harmonisée au niveau européen
Réglementation européenne
Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits jusqu’au 13 décembre 2024, date d’entrée en application du règlement (UE) 2023/988 du 10 mais 2023.
Réglementation française
Sauf réglementation spécifique, les produits d’ameublement sont soumis à l’obligation générale de sécurité énoncée à l'article L. 421-3 du code de la consommation (cf. fiche correspondante).
Les produits d’ameublement relevant d’une réglementation spécifique sont les sièges pliants de type « chilienne », les couchages en hauteur et les articles de literie (cf. fiches correspondantes).
Le mobilier comportant des équipements électriques ou électroniques est susceptible d’entrer dans le champ d’application d’autres réglementations (cf. fiche « matériels électriques et électroniques »).
Enfin, l’usage de certaines substances chimiques est réglementé au niveau européen (Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions applicables à certaines substances chimiques (« REACH »)).
Réglementation en matière d'étiquetage et de loyauté de l'information délivrée au consommateur
Obligation d’étiquetage des caractéristiques essentielles des produits :
- Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d’ameublement
- Circulaire du 2 octobre 1989 relative à l’application du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 concernant les objets d’ameublement
Obligation d’indiquer la nature et le pourcentage de fibres textiles utilisées le cas échéant dans les revêtements (cf. fiche correspondante) :
- Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres
Obligation d’étiquetage des produits en cuir et produits similaires (cf. fiche correspondante) :
- Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaire
- Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'application du décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application du code de la consommation en ce qui concerne certains produits en cuir et similaires du cuir
Obligation d’étiquetage des articles traités dès lors qu’une propriété découlant de ce traitement est alléguée au niveau commercial ou si les conditions d’approbation de la substance active biocide rendent obligatoire cet étiquetage (cf. fiche correspondante) :
- Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (article 58 sur les articles traités)
Exigences environnementales :
- Affichage du montant de l’éco-participation : Article L. 541-10-1 (10°), L. 541-10-21 et R. 543-240 à R. 543-256-1 du code de l’environnement.
- Information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits : Article L. 541-9-1, R. 541-220 à R. 541-223 du code de l’environnement ; Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
- Conditions d’emploi du terme « reconditionné » : Article L. 321-1 du code de commerce et Articles R. 122-4 à R. 122-6 du code de la consommation.
- Obligation de reprise gratuite des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) : Article L. 541-10-8 et R. 541-158 à R. 541-166 du code de l’environnement.
Obligation d’emploi de la langue française :
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (art. 2).
Loyauté de l’information délivrée au consommateur :
- Interdiction des pratiques commerciales trompeuses (par action ou par omission) : Articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation.
Contacts
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