Foire aux questions
Cette FAQ reprend les questions les plus courantes dans les domaines de compétence de la DGE. Pensez à les consulter avant de nous contacter.
Libre circulation des produits
Le produit que je souhaite commercialiser en France est-il soumis au marquage CE ?
L'obligation de marquage CE n'existe que pour les produits couverts par une ou plusieurs directives européennes qui prévoient un tel marquage.
Les autres produits non couverts par de telles directives ne sont pas soumis au marquage CE et ne doivent pas comporter ce marquage sous peine d'infraction.
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Huit directives européennes sont entrées en application depuis le 20 avril 2016 :
- Explosifs à usage civil : 2014/28/UE (ancienne référence : 93/15/CEE)
- Récipients à pression simples : 2014/29/UE (ancienne référence : 2009/105/CE)
- Compatibilité électromagnétique : 2014/30/UE (ancienne référence : 2004/108/CE)
- Instruments de pesage à fonctionnement non automatique : 2014/31/UE (ancienne référence : 2009/23/CE)
- Instruments de mesure : 2014/32/UE (ancienne référence)
- Ascenseurs : 2014/33/UE (ancienne référence : 95/16/CE)
- Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX) : 2014/34/UE (ancienne référence : 94/9/CE)
- Matériel électrique « basse tension » : 2014/35/UE (ancienne référence : 2006/95/CE)
Ces directives résultent d’un exercice d’alignement sur le nouveau cadre législatif commun en matière de commercialisation des produits dans l’Union européenne fixé par la décision n° 768/2008/CE du Parlement et du Conseil. L’objectif de cet alignement est d’assurer une harmonisation des obligations des opérateurs économiques ainsi que de celles des autorités de surveillance du marché.
L’alignement de ces directives sur la décision n° 768/2008/CE n’a pas entraîné de modification sur les exigences essentielles et sur les procédures d'évaluation de la conformité. Aussi, aucune de ces directives ne prévoit de période transitoire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions.
Cet exercice a néanmoins permis de préciser certaines exigences des directives existantes, notamment en matière d’obligations des opérateurs économiques (fabricants, importateurs et distributeurs) concernant la traçabilité des produits mais également en matière d’exigences linguistiques applicables aux instructions et informations destinées aux consommateurs et utilisateurs finaux.
De manière générale, il est rappelé que les produits doivent être conformes à la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable au moment de leur mise sur le marché, c’est-à-dire au moment de leur première commercialisation dans l’Union européenne.
Ainsi, les produits déjà mis sur le marché n’auront pas besoin d’être modifiés à compter du 20 avril 2016. En revanche, les produits mis sur le marché à compter du 20 avril 2016 devront être conformes aux nouvelles directives (notamment aux exigences liées à la traçabilité telles que l’apposition de l’adresse du fabricant sur le produit, ou encore celles relatives aux déclarations de conformité).
Attention : Même si un modèle ou un type de produits a été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives, toute unité du même produit ou de même type mis sur le marché après la date d’entrée en application des nouvelles exigences devra être conforme à ces dernières.
Enfin, compte tenu de l’absence de période de transition pour l’application des directives « alignées », certains Etats membres ont proposé une solution pragmatique pour la mise à jour des déclarations de conformité (actualisation des références réglementaires). Selon cette proposition, les déclarations de conformité peuvent indiquer la conformité aux deux directives concernées (actuelle et future), en précisant bien les dates d’application de chacune, cela pendant une période d’adaptation documentaire autour du 20 avril 2016.
Ces modalités sont reprises dans le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’Union européenne sur les produits, qui a été publié en 2016.
La législation d’harmonisation de l’Union s’applique lors de la mise sur le marché d’un produit et de toute opération ultérieure de mise à disposition jusqu’à l’utilisateur final. Or, « l’importation personnelle » de produits n’est pas considérée comme une opération de mise sur le marché ; les produits ramenés sur le territoire de l’Union dans ce cadre particulier ne sont donc pas soumis à la législation d’harmonisation européenne.
Cette notion doit toutefois être appréciée de manière très restrictive : elle concerne uniquement le cas de l’achat ponctuel d’un produit par un consommateur (un particulier) qui se trouve physiquement dans le pays où est effectuée la vente. Si, compte tenu de ses caractéristiques techniques (notamment dimensions et poids), le produit en question ne peut être ramené sur le territoire de l’Union dans les bagages personnels du consommateur ou dans le cadre de son déménagement, le recours exceptionnel à un container (bateau…) peut être admis. Le consommateur devra pouvoir justifier aux autorités douanières le caractère personnel de l’importation.
Sont notamment exclus de la notion d’importation personnelle :
- Les achats effectués à des fins autres que l’utilisation strictement personnelle (achat en vue d’une revente au sein de l’Union européenne par exemple) ;
- Les achats effectués dans le cadre de la vente à distance ou du commerce électronique dès lors que le catalogue ou le site internet destine son offre à des consommateurs de l’Union européenne (par exemple, en proposant le paiement en euros).
A toutes fins utiles, des informations complémentaires relatives aux formalités douanières sont disponibles :
- pour les franchises en valeur applicable aux voyageurs, un guide décrit les formalités douanières à accomplir en fonction des marchandises achetées dans un pays tiers.
- pour les franchises douanières en cas de déménagement, des informations sont disponibles sur le site internet de la douane.
Le marquage « CE » assure la libre circulation de votre produit dans l’Espace Economique Européen (EEE) qui est constitué des 27 Etats membres de l’Union européenne et de trois des quatre membres de l’Association Européenne de Libre Échange (AELE) : Islande, Liechtenstein, Norvège (sauf la Suisse).
Lorsque votre produit n’est pas soumis à une réglementation spécifique, il relève de l’obligation générale de sécurité définie à l’article L.221-1 du code de la consommation.
Celui-ci prévoit que « les produits et services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
En tant que fabricant ou responsable de la première mise sur le marché français, il vous appartient d’identifier les risques inhérents à l’utilisation du produit et de rechercher les moyens à mettre en œuvre pour les prévenir.
La présomption de conformité à cette obligation peut s’établir sur la base de normes ou de protocoles d’essais établis par un laboratoire ou par vous-même.
La présence d’indications relatives à l’utilisation et d’avertissements informant du bon usage de ce produit est un élément de sécurité, mais elle n’exonère pas de vérifier sa conformité à l’article L. 221-1.
Ils doivent être conformes à la réglementation, qui s’impose dans tous les cas.
La norme est un document de référence énonçant des solutions possibles permettant de respecter la réglementation. Elaborée de façon consensuelle par les acteurs concernés, elle émane d’un organisme de normalisation surveillé par l’Etat (en France : AFNOR et 25 bureaux de normalisation sectoriels). Elle est d’application volontaire, sauf exceptions explicitement prévues par la réglementation. Elle se distingue des textes élaborés par les pouvoirs publics qui sont, eux, d’application obligatoire.
Dans tous les cas, la réglementation prime sur la norme et la norme doit respecter la réglementation. La norme ne peut ni définir, ni contredire, ni contraindre la réglementation. Une norme qui ne s’accorde plus avec la réglementation du fait de l’évolution de celle-ci est automatiquement inapplicable et périmée.
Des normes peuvent, dans certains cas, être référencées dans la réglementation. En particulier, la norme peut être reconnue comme un mode de preuve privilégié. Un produit qui y est conforme est présumé satisfaire à la réglementation si les textes qui instituent celle-ci le prévoient.